Lorsque l'huissier constate le contenu d'un site internet, qu'il s'agisse de textes, images, de sons ou de vidéos, il doit respecter un certain nombre d'impératifs techniques :
- description précise du matériel utilisé,
- mention de l'adresse IP de la connexion,
- désactivation de la connexion sans serveur proxy,
- suppression de l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur ;
Ces précautions sont destinées à garantir la fiabilité de son constat ; Elles permettent de s'assurer que la connexion s'est établie directement entre l'ordinateur de l'huissier et le site visité et qu'aucun ordinateur ayant pu stocker temporairement des images, n'est venu troubler sa vision ;
En l'espèce, l'huissier indique dans son constat en date du 20 octobre 2016 : "sur mon ordinateur se trouvant dans les locaux de l'étude sur le moteur de recherche Google, j'ai effectué une recherche sur le site de radio réunion première, j'ai trouvé parmi les podcasts le journal de 12 heures du 20 octobre 2016 que j'ai téléchargé et enregistré au format MP3 sur une clé USB qui sera annexée au présent procès-verbal. J'ai extrait l'interview en question que j'ai transcrit ci-après" ;
Il n'est donc pas établi que le huissier de justice a respecté les impératifs techniques indispensables à la force probante de son constat ; Dès lors, il apparaît que l'authenticité des propos enregistrés par huissier ne peut être tenue pour certaine ;
La cour, saisie des seuls intérêts civils, ne saurait ainsi qu'elle y invitée, se substituer aux parties civiles dans l'administration de la preuve pour aller procéder, par elle-même, à des recherches sur le site du média concerné ; Pour sa part, l'audition de l'enregistrement joint au procès-verbal de constat ne présente aucune utilité dans la mesure où l'authenticité des propos enregistrés n'est pas assurée ;
Au total, il apparaît que la preuve des faits reprochés n'est pas établie de sorte que les parties civiles ne peuvent être que déboutées de leurs demandes…
Cour de cassation N° de pourvoi: 18-80748 - 2019-01-08
- description précise du matériel utilisé,
- mention de l'adresse IP de la connexion,
- désactivation de la connexion sans serveur proxy,
- suppression de l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur ;
Ces précautions sont destinées à garantir la fiabilité de son constat ; Elles permettent de s'assurer que la connexion s'est établie directement entre l'ordinateur de l'huissier et le site visité et qu'aucun ordinateur ayant pu stocker temporairement des images, n'est venu troubler sa vision ;
En l'espèce, l'huissier indique dans son constat en date du 20 octobre 2016 : "sur mon ordinateur se trouvant dans les locaux de l'étude sur le moteur de recherche Google, j'ai effectué une recherche sur le site de radio réunion première, j'ai trouvé parmi les podcasts le journal de 12 heures du 20 octobre 2016 que j'ai téléchargé et enregistré au format MP3 sur une clé USB qui sera annexée au présent procès-verbal. J'ai extrait l'interview en question que j'ai transcrit ci-après" ;
Il n'est donc pas établi que le huissier de justice a respecté les impératifs techniques indispensables à la force probante de son constat ; Dès lors, il apparaît que l'authenticité des propos enregistrés par huissier ne peut être tenue pour certaine ;
La cour, saisie des seuls intérêts civils, ne saurait ainsi qu'elle y invitée, se substituer aux parties civiles dans l'administration de la preuve pour aller procéder, par elle-même, à des recherches sur le site du média concerné ; Pour sa part, l'audition de l'enregistrement joint au procès-verbal de constat ne présente aucune utilité dans la mesure où l'authenticité des propos enregistrés n'est pas assurée ;
Au total, il apparaît que la preuve des faits reprochés n'est pas établie de sorte que les parties civiles ne peuvent être que déboutées de leurs demandes…
Cour de cassation N° de pourvoi: 18-80748 - 2019-01-08