// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Urbanisme et aménagement

Dispositions du PLU ayant le même objet que celles d'un article du RNU et posant des exigences qui ne sont pas moindres

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/01/2019 )



Dispositions du PLU ayant le même objet que celles d'un article du RNU et posant des exigences qui ne sont pas moindres
Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ont le même objet que celles d'un article du code de l'urbanisme posant des règles nationales d'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité d'une décision délivrant ou refusant une autorisation d'urbanisme.(…)

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Marseille a pu considérer que le projet litigieux portait atteinte aux lieux avoisinants et aux paysages naturels, sans procéder à une substitution de motifs par rapport aux éléments retenus par le maire dans l'arrêté litigieux pour justifier son refus de délivrer un permis de construire, sans commettre d'erreur de droit dans le maniement des critères retenus, tenant à la volumétrie et à l'importance du projet au regard de l'état naturel du site sur lequel il est implanté, sans dénaturer les faits de l'espèce, compte tenu en particulier de l'avis défavorable émis le 4 juillet 2007 par l'architecte des bâtiments de France, fondé notamment sur la circonstance que " le bâtiment projeté vient lourdement rompre le charme décalé de l'ensemble des constructions " et sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation eu égard aux arguments développés devant elle par les parties.

Naissance de délais de nature à faire naître un permis de construire tacite
A noter >>
 L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l'administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de sa demande par l'intéressé. En vertu des dispositions, citées au point 12, de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l'intéressé fait courir un délai de trois mois, à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration fait naître un permis de construire tacite.

Conseil d'État N° 402321 - 2018-12-28











Les derniers articles les plus lus