Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF
>> Parmi les articles, certains concernent les collectivités territoriales
L'article 4 permet notamment de maintenir les prérogatives actuelles de SNCF Réseau et de sa filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs, leur permettant de prendre la déclaration de projet lorsqu'il s'agit d'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages ayant fait l'objet d'une enquête publique.
L'article 8 consacre le rôle d'interlocuteur unique dévolu à la société nationale SNCF pour la gestion des actifs du groupe public unifié et instaure un droit d'opposition de l'Etat sur les biens nécessaires au transport ferroviaire national, s'agissant de biens anciennement propriétés de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précisera le périmètre et les modalités de ce droit d'opposition.
La cession de ces biens à l'Etat ou à des collectivités territoriales pour motifs d'utilité publique demeure possible, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
L'article 9 définit le régime de gestion domaniale applicable aux biens de SNCF Réseau. La société SNCF Réseau et sa filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs sont en outre autorisées à acquérir des biens par voie d'expropriation et à conduire des opérations d'expropriation ayant préalablement été déclarées d'utilité publique.
Les sommes issues de la gestion de ces biens (cession, indemnités, etc.) doivent être réutilisées par la société SNCF Réseau et sa filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs pour contribuer à l'aménagement et au développement des biens qui leur sont confiés par l'Etat, dans une logique de maintien et de modernisation du patrimoine existant.
D'autres dispositions précisent le régime spécifique applicable aux biens en cas d'attribution par l'Etat de nouveaux biens, ou de reprise de biens par l'Etat ou par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour motifs d'utilité publique.
L'article 14 vise à faciliter les opérations d'aménagement (modifications du code de l'urbanisme) concernant ou impliquant la société SNCF Réseau et sa filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs, en mettant en place des dérogations de droit commun dont ces sociétés bénéficiaient sous le statut d'établissement public, eu égard à leurs missions de service public. En particulier les autorisations de travaux demandées par la société SNCF Réseau et sa filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs seront délivrées par l'Etat.
L'article 15 maintient la possibilité pour la société SNCF Réseau et sa filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs d'être désignées maître d'ouvrage unique lorsqu'une opération sur un ouvrage relève aussi de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrages publics, au bénéfice des collectivités publiques qui en feraient la demande dans le cadre d'opérations d'aménagement menées en partenariat avec ces sociétés.
JORF n°0128 du 4 juin 2019 - NOR: ECOA1911176R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019
>> Parmi les articles, certains concernent les collectivités territoriales
L'article 4 permet notamment de maintenir les prérogatives actuelles de SNCF Réseau et de sa filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs, leur permettant de prendre la déclaration de projet lorsqu'il s'agit d'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages ayant fait l'objet d'une enquête publique.
L'article 8 consacre le rôle d'interlocuteur unique dévolu à la société nationale SNCF pour la gestion des actifs du groupe public unifié et instaure un droit d'opposition de l'Etat sur les biens nécessaires au transport ferroviaire national, s'agissant de biens anciennement propriétés de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précisera le périmètre et les modalités de ce droit d'opposition.
La cession de ces biens à l'Etat ou à des collectivités territoriales pour motifs d'utilité publique demeure possible, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
L'article 9 définit le régime de gestion domaniale applicable aux biens de SNCF Réseau. La société SNCF Réseau et sa filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs sont en outre autorisées à acquérir des biens par voie d'expropriation et à conduire des opérations d'expropriation ayant préalablement été déclarées d'utilité publique.
Les sommes issues de la gestion de ces biens (cession, indemnités, etc.) doivent être réutilisées par la société SNCF Réseau et sa filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs pour contribuer à l'aménagement et au développement des biens qui leur sont confiés par l'Etat, dans une logique de maintien et de modernisation du patrimoine existant.
D'autres dispositions précisent le régime spécifique applicable aux biens en cas d'attribution par l'Etat de nouveaux biens, ou de reprise de biens par l'Etat ou par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour motifs d'utilité publique.
L'article 14 vise à faciliter les opérations d'aménagement (modifications du code de l'urbanisme) concernant ou impliquant la société SNCF Réseau et sa filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs, en mettant en place des dérogations de droit commun dont ces sociétés bénéficiaient sous le statut d'établissement public, eu égard à leurs missions de service public. En particulier les autorisations de travaux demandées par la société SNCF Réseau et sa filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs seront délivrées par l'Etat.
L'article 15 maintient la possibilité pour la société SNCF Réseau et sa filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs d'être désignées maître d'ouvrage unique lorsqu'une opération sur un ouvrage relève aussi de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrages publics, au bénéfice des collectivités publiques qui en feraient la demande dans le cadre d'opérations d'aménagement menées en partenariat avec ces sociétés.
JORF n°0128 du 4 juin 2019 - NOR: ECOA1911176R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019