Après avoir engagé une procédure disciplinaire contre l'agent en raison de la distribution de documents à caractère religieux, la direction des ressources humaines a été convaincue par MmeD..., lors de l'entretien du 19 juillet 2013, que l'agent n'avait pas entendu faire acte de prosélytisme en milieu professionnel. Ainsi, il ne résulte pas de l'action disciplinaire engagée, puis abandonnée, que la mutation d'office de l'agent ait revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée.
D'autre part, il est constant que la distribution de calendriers a été signalée par certains membres du personnel des écoles et certains de leurs représentants. Cette circonstance recommandait l'éloignement de l'agent dont les distributions avaient donné lieu à controverses.
D'ailleurs, les pétitions de soutien réunies après la décision attaquée, en faveur du maintien de Mme D..., confirment l'intérêt pour le secteur Personnel des écoles d'un déplacement de sa responsable, devenue un personnage controversé dans ce service. Par suite, en invoquant à l'appui de cette mutation l'intérêt du service, la commune n'a pas entaché cette mesure d'erreur manifeste d'appréciation.
Il s'ensuit que cette mutation revêt bien le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, prise en considération de la personne, qui ne devait en tout état de cause pas être déférée à la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, et que sa destinataire n'était pas recevable à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal.
CAA de VERSAILLES N° 17VE00743 - 2019-04-18