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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Marchés publics - DSP - Achats

Diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (Social, fiscalité, urbanisme, DSP/Marchés public)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/04/2020 )



Diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (Social, fiscalité, urbanisme, DSP/Marchés public)
Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

Activité partielle est applicable à certains employeurs publics employant des salariés de droit privé
L'article 6 précise les conditions dans lesquelles l'activité partielle est applicable à certains employeurs publics employant des salariés de droit privé, notamment le fait que sont concernés par le remboursement de la part d'allocation d'activité partielle financée par l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les seuls employeurs en auto-assurance n'ayant pas adhéré au régime d'assurance chômage.
Prolongation de divers droits sociaux (articles 10 à 13)
- pension alimentaire
- versement de l'allocation de soutien familial au-delà du délai réglementaire de quatre mois,
- droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
- droit à l'allocation journalière de présence parentale (AJPP)

Taxe locale sur la publicité extérieure,
L'article 16 donne la faculté aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon, s'ils ont institué la taxe locale sur la publicité extérieure, de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de 2020.
Le niveau de cet abattement est fixé par une délibération de l'organe délibérant adoptée avant le 1er octobre 2020. Il doit s'appliquer à l'ensemble des redevables de la taxe.

Délégations de services publics
Les mesures prises par les autorités publiques pour lutter contre la propagation du covid-19 impactent fortement l'activité économique des entreprises qui, du fait de la forte diminution de leur chiffre d'affaires voire de l'arrêt total de leur activité ne sont plus en mesure de faire face à leurs obligations contractuelles.
Notamment, certains délégataires de services publics doivent fermer leurs portes en raison du confinement et des mesures de restriction de circulation, comme par exemple les structures d'accueil de la petite enfance. Pour sécuriser leur situation, l'article 20 précise au 
5° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, d'une part, que les mesures destinées à les soutenir financièrement s'applique non seulement en cas de décision expresse de suspension prise par l'autorité concédante mais également lorsque l'arrêt de l'activité est la conséquence nécessaire d'une mesure de fermeture d'établissement prise par l'autorité de police administrative.
De même, de nombreuses entreprises exercent une activité commerciale sur le domaine public. A cette fin, elles concluent avec l'autorité gestionnaire du domaine des conventions aux termes desquelles elles sont autorisées à occuper une dépendance domaniale pour y exercer leur activité moyennant le versement d'une redevance. Or, la forte baisse d'activité liée au covid-19 ne leur permet plus de verser les redevances dues à l'autorité gestionnaire du domaine. Il en est ainsi par exemple des entreprises de publicité extérieure qui ne parviennent plus à commercialiser leurs espaces du fait des annulations en masse des campagnes publicitaires. Il est donc proposé de compléter l'article 6 de l'ordonnance par une disposition permettant aux entreprises dont l'activité est fortement dégradée du fait de l'épidémie de covid-19 de suspendre le versement des redevances d'occupation domaniale.
Cette disposition serait applicable aux contrats de la commande publique, comme les contrats de mobilier urbain, qui ne peuvent bénéficier des autres dispositions de l'ordonnance en l'absence de suspension de leur exécution, ainsi qu'aux pures conventions domaniales, qui sont des contrats publics par détermination de la loi (
article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques) mais ne peuvent bénéficier ni des dispositions applicables aux marchés ou aux concessions ni de la théorie de l'imprévision qui, en l'état de la jurisprudence administrative, n'est susceptible d'être invoquée que dans le cadre de la prise en charge de missions de service public, de la gestion d'un service public ou de l'exécution de mesures prises dans un but d'intérêt général.

Réunion des commissions d'appel d'offres et les commissions de délégation de service public
Enfin, afin de pallier les difficultés rencontrées par les collectivités locales, leurs établissements publics et leurs groupements pendant la période de confinement pour réunir les commissions d'appel d'offres et les commissions de délégation de service public et afin d'accélérer les procédures, il est proposé de déroger aux articles 
L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales qui imposent le passage en commission pour les avenants aux délégations de service public et aux marchés publics qui entrainent une augmentation du montant du contrat de plus de 5 %.

Syndicats à contributions fiscalisées - Avances de fiscalité avant le vote de leur budget.
L'article 22 permet aux syndicats à contributions fiscalisées de percevoir des avances de fiscalité avant le vote de leur budget.
Les syndicats de communes sont des établissements publics de coopération intercommunale dépourvus de tout pouvoir en matière fiscale et leurs ressources sont constituées de contributions budgétaires versées par leurs communes membres. Toutefois, conformément aux 
dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 1609 quater du code général des impôts (CGI), le comité syndical peut décider de lever une part additionnelle de fiscalité aux quatre taxes directes locales (et ainsi fiscaliser ses contributions) en remplacement de la contribution budgétaire des communes associées. Cette décision ouvre au syndicat le droit de percevoir des avances de fiscalité directe locale. Cette décision est adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 3e alinéa du CGCT qui précise que "la mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de 40 jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part".
Ainsi, dès lors que les communes membres conservent la faculté de refuser annuellement la fiscalisation de leur contribution au syndicat, les syndicats à contributions fiscalisées ne peuvent percevoir des avances de fiscalité avant le vote de leur budget et l'expiration de ce délai de 40 jours. Enfin l'
article 11 de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, reportant au 3 juillet 2020 la date avant laquelle les collectivités locales et organismes compétents doivent faire connaître aux services fiscaux les décisions relatives aux taux ou produits des impositions directes perçues à leur profit en 2020 (1er et 2e alinéa du I de l'article 1639A du CGI), a pour conséquence de repousser au mois de septembre 2020 le versement des premières avances de fiscalité aux syndicats de communes qui auraient fait le choix d'une fiscalisation de la contribution de leurs membres (afin de tenir compte du délai de 40 jours).
Le présent article vise à permettre aux services de la direction générale des finances publiques de procéder au versement des avances de fiscalité directe locale aux syndicats fiscalisés en 2019 (sur la base des produits de fiscalité 2019), avant le vote de leur budget 2020 et avant l'expiration du délai de 40 jours ouvert à leurs communes membres.
Enfin, l'article permet de sécuriser le dispositif des avances de fiscalité avant le vote des budgets 2020, en prévoyant expressément le reversement des avances de fiscalité consenties dans l'hypothèse où les syndicats décideraient, a posteriori, lors du vote de leur budget 2020, de ne plus percevoir de contributions fiscalisées ou que les avances versées excéderaient le montant dû après prise en compte du produit voté.

Délais pour l'instruction de certaines procédures (autorisations d'urbanisme, préemption).
L'article 23 de l'ordonnance procède à un ajustement de l'
ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période. La modification de cette ordonnance par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 a eu notamment pour objet de prévoir un régime spécifique de suspension des délais pour l'instruction de certaines procédures (autorisations d'urbanisme, préemption). La suspension de ces délais pour une période plus brève doit s'accompagner de la possibilité pour le pouvoir réglementaire de fixer par décret la reprise du cours des délais dans les conditions fixées par l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020. C'est la raison pour laquelle les articles 12 ter et 12 quater de cette ordonnance sont précisés.
L'article complète également l'
article 12 ter de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pour que les délais d'instruction des autorisations de travaux et des autorisations d'ouverture et d'occupation prises en application du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH), ainsi que ceux des autorisations de division d'immeubles, reprennent leur cours dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire et non un mois plus tard. L'objectif est de relancer aussi rapidement que possible, une fois passée la période de crise sanitaire, de nombreux travaux dans les ERP et IGH réalisés par les artisans et PME du bâtiment, notamment les réaménagements de commerces qui devront faire des travaux d'adaptation au Covid-19 à la sortie du confinement.
JORF n°0099 du 23 avril 2020 - NOR: ECOX2009794R
 











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