Aux termes de l'article R. 332-18 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. "
En vertu de l'article L. 332-28-1 du même code, les déclarations préalables emportent les effets du permis de construire pour l'application des dispositions financières.
En outre, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière.
Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
En l'espèce, la commune déduit que sur les six places nécessaires pour la construction existante trois font défaut, une fois la parcelle divisée en deux lots.
CAA de MARSEILLE N° 19MA00151 - 2021-01-07
En vertu de l'article L. 332-28-1 du même code, les déclarations préalables emportent les effets du permis de construire pour l'application des dispositions financières.
En outre, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière.
Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
En l'espèce, la commune déduit que sur les six places nécessaires pour la construction existante trois font défaut, une fois la parcelle divisée en deux lots.
CAA de MARSEILLE N° 19MA00151 - 2021-01-07