Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l'instruction que M. E...a été victime d'un rupture du tendon d'Achille droit le soir du 12 janvier 2013 alors qu'il descendait les dernières marches de l'escalier attenant à la salle municipale où venait d'avoir lieu l'assemblée générale de son association de cyclotourisme. Si la commune de Pont-Aven soutient que M. E...n'aurait pas chuté mais simplement heurté une marche de son pied droit, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l'existence du dommage, qui a été médicalement constaté dans les heures qui ont suivi l'accident, et sur le lien de causalité entre ce dernier et l'ouvrage public litigieux qui est établi par les témoignages des personnes présentes au moment des faits.
Il résulte également de l'instruction que l'escalier litigieux était assez fortement incliné, non pourvu d'une rambarde et, ainsi que l'attestent notamment les propres déclarations du maire de la commune dans un courrier du 28 octobre 2013, très insuffisamment éclairé, alors même que des lampadaires étaient présents sur la voie publique voisine. Cet escalier présentait donc, en particulier la nuit, un danger pour les usagers dont il est constant qu'il n'était pas signalé. Par suite, la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cet ouvrage public.
Si la commune soutient enfin que M. E...aurait commis une imprudence de nature à l'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité, elle n'en rapporte pas la preuve.
8. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune de Pont-Aven était engagée.
CAA de NANTES N° 17NT01379 - 2019-01-11
Il résulte de l'instruction que M. E...a été victime d'un rupture du tendon d'Achille droit le soir du 12 janvier 2013 alors qu'il descendait les dernières marches de l'escalier attenant à la salle municipale où venait d'avoir lieu l'assemblée générale de son association de cyclotourisme. Si la commune de Pont-Aven soutient que M. E...n'aurait pas chuté mais simplement heurté une marche de son pied droit, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l'existence du dommage, qui a été médicalement constaté dans les heures qui ont suivi l'accident, et sur le lien de causalité entre ce dernier et l'ouvrage public litigieux qui est établi par les témoignages des personnes présentes au moment des faits.
Il résulte également de l'instruction que l'escalier litigieux était assez fortement incliné, non pourvu d'une rambarde et, ainsi que l'attestent notamment les propres déclarations du maire de la commune dans un courrier du 28 octobre 2013, très insuffisamment éclairé, alors même que des lampadaires étaient présents sur la voie publique voisine. Cet escalier présentait donc, en particulier la nuit, un danger pour les usagers dont il est constant qu'il n'était pas signalé. Par suite, la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cet ouvrage public.
Si la commune soutient enfin que M. E...aurait commis une imprudence de nature à l'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité, elle n'en rapporte pas la preuve.
8. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune de Pont-Aven était engagée.
CAA de NANTES N° 17NT01379 - 2019-01-11