Les personnes morales de droit public peuvent être responsables des dommages environnementaux causés par des activités exercées dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission, telles que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage de surfaces agricoles
Dans son arrêt du 9 juillet 2020, la Cour a relevé que la notion de "gestion normale d’un site" doit être comprise comme englobant toute mesure permettant une bonne administration ou organisation des sites abritant des espèces ou des habitats naturels protégés, conforme, notamment, aux pratiques agricoles couramment admises.
À cet égard, la Cour a précisé que la gestion d’un site abritant des espèces et des habitats naturels protégés au sens des directives "Habitats" et "Oiseaux" ne peut être considérée comme "normale" que si elle respecte les objectifs et les obligations prévus dans ces directives et, notamment, l’ensemble des mesures de gestion adoptées par les États membres sur le fondement desdites directives, telles que celles contenues dans les cahiers d’habitat et les documents d’objectif visés à l’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de la directive 2004/35. Dans ces conditions, la Cour a considéré que la gestion normale d’un site peut, notamment, inclure les activités agricoles exercées sur le site, y compris leurs compléments indispensables comme l’irrigation et le drainage, et, partant, l’exploitation d’une station de pompage.
La Cour a en outre précisé qu’une juridiction appelée à apprécier le caractère normal ou non d’une mesure de gestion peut, lorsque les documents de gestion du site ne contiennent pas d’indications suffisantes, apprécier ces documents au regard des objectifs et obligations prévus dans les directives "Habitats" et "Oiseaux" ainsi qu’à l’aide des normes internes adoptées aux fins de la transposition de ces directives ou, à défaut, compatibles avec l’esprit et l’objectif desdites directives.
Par ailleurs, la Cour a rappelé que, aux termes de l’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de la directive 2004/35, la gestion normale d’un site peut également résulter d’une pratique antérieure exercée par les propriétaires ou les exploitants. La Cour a déclaré que cette règle couvre les mesures de gestion qui, à la date de survenance du dommage, ont été pratiquées pendant un laps de temps suffisamment long et sont généralement reconnues et établies pour pouvoir être considérées comme étant usuelles pour le site concerné, sous réserve cependant qu’elles ne remettent pas en cause la satisfaction des objectifs et des obligations prévus dans les directives "Habitats" et "Oiseaux".
S’agissant de la question de savoir si une activité exercée par une personne morale de droit public dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission, telle que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage des surfaces agricoles, peut constituer une "activité professionnelle" au sens de la directive 2004/35, la Cour a confirmé que cette expression couvre l’ensemble des activités exercées dans un cadre professionnel, par opposition à un cadre purement personnel ou domestique , indépendamment du fait que ces activités aient ou non un rapport avec le marché ou un caractère concurrentiel.
CJUE - Affaire C‑297/19 - 2020-07-09
Responsabilité environnementale : les personnes morales de droit public peuvent être responsables des dommages environnementaux causés par des activités d'intérêt public (CJUE)
Analyse >> Margaux Bouzac (Cabinet Gossement Avocats)
Dans son arrêt du 9 juillet 2020, la Cour a relevé que la notion de "gestion normale d’un site" doit être comprise comme englobant toute mesure permettant une bonne administration ou organisation des sites abritant des espèces ou des habitats naturels protégés, conforme, notamment, aux pratiques agricoles couramment admises.
À cet égard, la Cour a précisé que la gestion d’un site abritant des espèces et des habitats naturels protégés au sens des directives "Habitats" et "Oiseaux" ne peut être considérée comme "normale" que si elle respecte les objectifs et les obligations prévus dans ces directives et, notamment, l’ensemble des mesures de gestion adoptées par les États membres sur le fondement desdites directives, telles que celles contenues dans les cahiers d’habitat et les documents d’objectif visés à l’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de la directive 2004/35. Dans ces conditions, la Cour a considéré que la gestion normale d’un site peut, notamment, inclure les activités agricoles exercées sur le site, y compris leurs compléments indispensables comme l’irrigation et le drainage, et, partant, l’exploitation d’une station de pompage.
La Cour a en outre précisé qu’une juridiction appelée à apprécier le caractère normal ou non d’une mesure de gestion peut, lorsque les documents de gestion du site ne contiennent pas d’indications suffisantes, apprécier ces documents au regard des objectifs et obligations prévus dans les directives "Habitats" et "Oiseaux" ainsi qu’à l’aide des normes internes adoptées aux fins de la transposition de ces directives ou, à défaut, compatibles avec l’esprit et l’objectif desdites directives.
Par ailleurs, la Cour a rappelé que, aux termes de l’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de la directive 2004/35, la gestion normale d’un site peut également résulter d’une pratique antérieure exercée par les propriétaires ou les exploitants. La Cour a déclaré que cette règle couvre les mesures de gestion qui, à la date de survenance du dommage, ont été pratiquées pendant un laps de temps suffisamment long et sont généralement reconnues et établies pour pouvoir être considérées comme étant usuelles pour le site concerné, sous réserve cependant qu’elles ne remettent pas en cause la satisfaction des objectifs et des obligations prévus dans les directives "Habitats" et "Oiseaux".
S’agissant de la question de savoir si une activité exercée par une personne morale de droit public dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission, telle que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage des surfaces agricoles, peut constituer une "activité professionnelle" au sens de la directive 2004/35, la Cour a confirmé que cette expression couvre l’ensemble des activités exercées dans un cadre professionnel, par opposition à un cadre purement personnel ou domestique , indépendamment du fait que ces activités aient ou non un rapport avec le marché ou un caractère concurrentiel.
CJUE - Affaire C‑297/19 - 2020-07-09
Responsabilité environnementale : les personnes morales de droit public peuvent être responsables des dommages environnementaux causés par des activités d'intérêt public (CJUE)
Analyse >> Margaux Bouzac (Cabinet Gossement Avocats)