Affaires juridiques

Dommages subis par un piéton lors de l'exécution de travaux publics - Responsabilité solidaire de la collectivité publique et de l'entrepreneur

Article ID.CiTé du 30/11/2020



La responsabilité d'une collectivité publique, maître d'ouvrage de travaux publics, est susceptible d'être engagée, même en l'absence de faute, à l'égard de la victime de dommages causés par ces travaux, lorsqu'elle a vis-à-vis d'eux la qualité de tiers, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

Cette dernière est alors en droit de réclamer la réparation de ces dommages, soit à l'entrepreneur, soit au maître de l'ouvrage, soit à l'un et à l'autre solidairement. Il appartient, toutefois, au demandeur tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les travaux publics et lesdits préjudices. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

En l'espèce, les préjudices subis par ce piéton présentent un lien direct et certain avec l'exécution des travaux publics de requalification de la voierie. Ce piéton ayant eu la qualité de tiers par rapport à ces travaux et le dommage ayant présenté un caractère accidentel, l'assureur, subrogée dans les droits de la victime, est fondée, même en l'absence de faute, à demander la condamnation solidaire de la société et de l'établissement public territorial à réparer les préjudices en lien direct et certain avec cet accident.


CAA de VERSAILLES N° 16VE02428 - 2020-10-08