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Marchés publics - DSP - Achats

Droit à indemnisation en cas de résiliation pour motif d’intérêt général

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/09/2020 )



Droit à indemnisation en cas de résiliation pour motif d’intérêt général
En cas de résiliation d'un marché pour un motif d'intérêt général, qui n'est en l'espèce pas débattu, le cocontractant a droit, dans le silence du contrat, à la réparation de l'intégralité du dommage subi du fait de la résiliation, lequel comprend le bénéfice net dont il a pu être privé pour la période du contrat restant à couvrir.

Aux termes de l'article 33 de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 % ".

En l'espèce, la société M. est fondée à demander l'indemnisation de son manque à gagner pour les neuf mois qui restaient à courir entre le 29 mars 2015, date à compter de laquelle le marché de nettoyage qui la liait à la commune a été résilié, et le 31 décembre 2015, date de son échéance. Si elle sollicite à ce titre le versement à titre principal d'une somme de 19 590,03 euros, supposée correspondre à la marge perdue en raison de la résiliation qui lui a été imposée, il est constant que cette somme ne ressort que de deux tableaux produits à l'instance, non assortis de documents comptables susceptibles d'en justifier, qui, s'ils ont été visés par un cabinet d'expertise-comptable, n'ont pas pour autant été certifiés. De plus, les documents produits ne permettent pas de vérifier si la somme de 19 590,03 euros en cause correspond à une perte de marge nette ou brute.

Dans ces conditions, la société M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, pour évaluer le préjudice né de son manque à gagner, ont appliqué le taux de 5 % prévu, à défaut de pourcentage fixé par les documents particuliers du marché, par l'article 33 de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, au montant hors taxe de 36 660 euros de chiffre d'affaires que lui aurait procuré le marché à défaut de résiliation anticipée. Si la société M. demande à titre subsidiaire que soit substitué au taux de 5 % celui de 10 %, elle ne peut y prétendre, les documents particuliers du marché ne l'ayant pas prévu.

La société M. ne saurait donc soutenir que l'indemnisation du préjudice né de son manque à gagner devrait excéder la somme de 1 833 euros au versement de laquelle les premiers juges ont condamné la commune de Barbizon, qui ne le conteste d'ailleurs pas.


CAA de PARIS N° 18PA02436 - 2020-07-07
 











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