
Les dispositions précitées (voir arrêt complet) doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves d'accès à un concours de la fonction publique, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée.
En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration, a cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite.
M. A...a cessé d'être militaire au sens des dispositions précitées à l'expiration de son contrat d'engagement de cinq ans au sein de l'armée de terre le 6 avril 2004, soit avant sa réussite au concours de gardien de la paix. C'est, dès lors, à bon droit que, par la décision attaquée du 18 avril 2016, le préfet de police a refusé de prendre en compte ses services au sein de l'armée de terre à l'occasion de son reclassement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
CAA de VERSAILLES N° 18VE00225 - 2019-02-07
En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration, a cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite.
M. A...a cessé d'être militaire au sens des dispositions précitées à l'expiration de son contrat d'engagement de cinq ans au sein de l'armée de terre le 6 avril 2004, soit avant sa réussite au concours de gardien de la paix. C'est, dès lors, à bon droit que, par la décision attaquée du 18 avril 2016, le préfet de police a refusé de prendre en compte ses services au sein de l'armée de terre à l'occasion de son reclassement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
CAA de VERSAILLES N° 18VE00225 - 2019-02-07