
L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales garantit aux élus de l'opposition un droit d'expression. Celui-ci dispose que "dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.
Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur".
Ces dispositions ne doivent pas être confondues avec le droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce droit de réponse, qui permet à toute personne mise en cause dans un périodique de faire valoir son point de vue dans un numéro suivant celui dans lequel a eu lieu la mise en cause, n'a pas vocation à être exercé par les élus, qu'ils siègent dans la majorité municipale ou dans l'opposition, dans l'espace qui leur est réservé dans le bulletin d'information municipal pour s'exprimer sur les affaires de la commune.
Sénat - R.M. N° 05453 - 2019-02-28
Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur".
Ces dispositions ne doivent pas être confondues avec le droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce droit de réponse, qui permet à toute personne mise en cause dans un périodique de faire valoir son point de vue dans un numéro suivant celui dans lequel a eu lieu la mise en cause, n'a pas vocation à être exercé par les élus, qu'ils siègent dans la majorité municipale ou dans l'opposition, dans l'espace qui leur est réservé dans le bulletin d'information municipal pour s'exprimer sur les affaires de la commune.
Sénat - R.M. N° 05453 - 2019-02-28
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