Les dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 , de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 , ainsi que des articles 12 , 14 , 15 , 16 et 17 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ne font pas obstacle à ce que les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale constituent au sein de chaque collectivité ou établissement public au sein desquels elles sont représentées, des sections locales dotées d'organismes directeurs.
Elles ne font pas non plus obstacle à ce que les mêmes organisations syndicales désignent comme bénéficiaires des autorisations d'absence des membres de ces sections pour participer aux réunions des organismes directeurs déterminés par leurs statuts, dans la limite du contingent d'autorisations d'absence mentionné au 1° de l'article 12 du décret du 3 avril 1985.
En l'espèce, la circonstance que la section syndicale constituée au sein de la communauté intercommunale par le Syndicat requérant soit dépourvue de la personnalité morale ne saurait faire obstacle à ce que les représentants de ce syndicat au sein de cet établissement public intercommunal puissent prétendre au bénéfice d'autorisations d'absence pour participer à une réunion du comité directeur du Syndicat .
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Toutefois ces dispositions ne permettent l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence prévue par l'article 16 du décret du 3 avril 1985, c'est-à-dire hors du contingent fixé par l'article 14 , que pour participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales visées par l'article 16 , c'est-à-dire à des activités institutionnelles syndicales d'un niveau déterminé.
Le bénéfice d'autorisations d'absence sur le fondement de l'article 16 du décret de 1985 ne peut également être reconnu pour participer aux congrès ou réunions des comités directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau, les agents souhaitant participer à de telles réunions devant solliciter des autorisations d'absence qui s'imputent sur le contingent d'autorisations d'absence prévu par l'article 14 du décret de 1985.
Si, en vertu de l'article 16 du décret, les syndicats locaux disposent des mêmes droits pour leurs congrès et réunions de leurs organismes directeurs, seuls les congrès et réunions des comités directeurs de ces syndicats, et non ceux des sections syndicales qui ont pu être créées au sein des collectivités ou établissements au sein desquels ces organisations syndicales sont représentées, peuvent donner lieu à des autorisations d'absence hors contingent prévues par l'article 16 .
En l'espèce, le Syndicat n'est pas fondé à soutenir que la communauté intercommunale a porté une atteinte manifestement illégale à la liberté syndicale en refusant de faire droit à ses demandes d'autorisations spéciales d'absence présentées sur le fondement de l'article 16 du décret de 1985 pour permettre à sept agents de participer à la réunion du comité directeur de la section syndicale du Syndicat au sein de la communauté intercommunale. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande présentée par le Syndicat devant le juge des référés.
Conseil d'État N° 443570 - 2020-09-11
Elles ne font pas non plus obstacle à ce que les mêmes organisations syndicales désignent comme bénéficiaires des autorisations d'absence des membres de ces sections pour participer aux réunions des organismes directeurs déterminés par leurs statuts, dans la limite du contingent d'autorisations d'absence mentionné au 1° de l'article 12 du décret du 3 avril 1985.
En l'espèce, la circonstance que la section syndicale constituée au sein de la communauté intercommunale par le Syndicat requérant soit dépourvue de la personnalité morale ne saurait faire obstacle à ce que les représentants de ce syndicat au sein de cet établissement public intercommunal puissent prétendre au bénéfice d'autorisations d'absence pour participer à une réunion du comité directeur du Syndicat .
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Toutefois ces dispositions ne permettent l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence prévue par l'article 16 du décret du 3 avril 1985, c'est-à-dire hors du contingent fixé par l'article 14 , que pour participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales visées par l'article 16 , c'est-à-dire à des activités institutionnelles syndicales d'un niveau déterminé.
Le bénéfice d'autorisations d'absence sur le fondement de l'article 16 du décret de 1985 ne peut également être reconnu pour participer aux congrès ou réunions des comités directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau, les agents souhaitant participer à de telles réunions devant solliciter des autorisations d'absence qui s'imputent sur le contingent d'autorisations d'absence prévu par l'article 14 du décret de 1985.
Si, en vertu de l'article 16 du décret, les syndicats locaux disposent des mêmes droits pour leurs congrès et réunions de leurs organismes directeurs, seuls les congrès et réunions des comités directeurs de ces syndicats, et non ceux des sections syndicales qui ont pu être créées au sein des collectivités ou établissements au sein desquels ces organisations syndicales sont représentées, peuvent donner lieu à des autorisations d'absence hors contingent prévues par l'article 16 .
En l'espèce, le Syndicat n'est pas fondé à soutenir que la communauté intercommunale a porté une atteinte manifestement illégale à la liberté syndicale en refusant de faire droit à ses demandes d'autorisations spéciales d'absence présentées sur le fondement de l'article 16 du décret de 1985 pour permettre à sept agents de participer à la réunion du comité directeur de la section syndicale du Syndicat au sein de la communauté intercommunale. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande présentée par le Syndicat devant le juge des référés.
Conseil d'État N° 443570 - 2020-09-11