Pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
En l'espèce, le Projet consiste dans la réalisation d'un cheminement piétonnier destiné à assurer une liaison entre la mairie et l'église, dans le cadre du réaménagement du centre-ville.
Cette opération d'aménagement répond à un intérêt général de nature à justifier l'exercice du droit de préemption, la disproportion entre la surface nécessitée par le projet de liaison piétonne et la superficie du bien préempté n'étant pas de nature à remettre en cause cet intérêt général eu égard,
- d'une part, à la circonstance qu'une préemption limitée à une partie seulement des parcelles sur lesquelles portait l'intention d'aliéner n'était pas légalement possible
- d'autre part, que le surplus du terrain était susceptible d'être utilisé pour des aménagements d'intérêt public.
----------------
A noter >> Il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du CGCT et des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l'urbanisme que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d'une part, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d'autre part, le cas échéant aux conditions qu'il détermine, le pouvoir de déléguer l'exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement à l'occasion de l'aliénation d'un bien particulier, pour permettre au délégataire de l'acquérir à son profit.
Conseil d'État N° 429584 - 2021-01-28
En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
En l'espèce, le Projet consiste dans la réalisation d'un cheminement piétonnier destiné à assurer une liaison entre la mairie et l'église, dans le cadre du réaménagement du centre-ville.
Cette opération d'aménagement répond à un intérêt général de nature à justifier l'exercice du droit de préemption, la disproportion entre la surface nécessitée par le projet de liaison piétonne et la superficie du bien préempté n'étant pas de nature à remettre en cause cet intérêt général eu égard,
- d'une part, à la circonstance qu'une préemption limitée à une partie seulement des parcelles sur lesquelles portait l'intention d'aliéner n'était pas légalement possible
- d'autre part, que le surplus du terrain était susceptible d'être utilisé pour des aménagements d'intérêt public.
----------------
A noter >> Il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du CGCT et des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l'urbanisme que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d'une part, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d'autre part, le cas échéant aux conditions qu'il détermine, le pouvoir de déléguer l'exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement à l'occasion de l'aliénation d'un bien particulier, pour permettre au délégataire de l'acquérir à son profit.
Conseil d'État N° 429584 - 2021-01-28