
Pour infliger à M. B...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont deux avec sursis, le président de la communauté de communes s'est fondé sur la méconnaissance par l'intéressé, d'une part de ses obligations de discrétion et de réserve, d'autre part de ses obligations professionnelles.
M. B...soutient que la sanction dont il a fait l'objet est illégale dès lors qu'en sa qualité de lanceur d'alertes, il bénéficiait de la protection instituée par les lois n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte et 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
(…) Dans différents articles publiés entre août et octobre 2016 par la presse locale, M. B...et deux de ses collègues ont dénoncé des taux élevés de chloramines dans l'eau de baignade de la piscine générant un risque sanitaire et un sous-effectif chronique de maitres-nageurs sauveteurs générant des risques pour la sécurité des usagers.
En l'espèce, il n'existait pas de danger imminent ou de risque de dommages irréversibles justifiant que le signalement soit directement rendu public.
Par ailleurs, compte tenu des délais résultant des principes régissant la comptabilité publique et la commande publique, les alertes émises à partir de 2014 par M. B...et ses deux collègues ont été traitées par la communauté de communes dans un délai raisonnable.
Par suite, M.B..., qui ne saurait se prévaloir dans ces conditions de la protection instituée par l'article 10 de la loi du 9 décembre 2016, a manqué au devoir de réserve qui s'impose à tout agent public en faisant état publiquement des problèmes de fonctionnement de la piscine intercommunale.
CAA de NANCY N° 18NC01240 - 2019-06-06
M. B...soutient que la sanction dont il a fait l'objet est illégale dès lors qu'en sa qualité de lanceur d'alertes, il bénéficiait de la protection instituée par les lois n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte et 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
(…) Dans différents articles publiés entre août et octobre 2016 par la presse locale, M. B...et deux de ses collègues ont dénoncé des taux élevés de chloramines dans l'eau de baignade de la piscine générant un risque sanitaire et un sous-effectif chronique de maitres-nageurs sauveteurs générant des risques pour la sécurité des usagers.
En l'espèce, il n'existait pas de danger imminent ou de risque de dommages irréversibles justifiant que le signalement soit directement rendu public.
Par ailleurs, compte tenu des délais résultant des principes régissant la comptabilité publique et la commande publique, les alertes émises à partir de 2014 par M. B...et ses deux collègues ont été traitées par la communauté de communes dans un délai raisonnable.
Par suite, M.B..., qui ne saurait se prévaloir dans ces conditions de la protection instituée par l'article 10 de la loi du 9 décembre 2016, a manqué au devoir de réserve qui s'impose à tout agent public en faisant état publiquement des problèmes de fonctionnement de la piscine intercommunale.
CAA de NANCY N° 18NC01240 - 2019-06-06