Les sénateurs ont examiné les articles et apporté des modifications visant notamment à :
- engager l’ensemble des entreprises françaises mettant des produits sur le marché dans une démarche d’éco-conception pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché ( art 7) ;
- prévoir que les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet d’une convention entre un éco-organisme et une collectivité sont rendues publiques (art 7) ;
- tenir compte des spécificités des collectivités d'outre-mer en matière de gestion des déchets (art 8) ;
- appliquer le principe pollueur-payeur aux producteurs de gommes à mâcher synthétiques non biodégradables (art. 8) ;
- créer une éco-contribution sur les produits non recyclables et non soumis à une filière REP (art. 8) ;
- créer un fonds spécifique pour le réemploi solidaire, contribuant par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement d’associations œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation, et prévoir une contribution financière des éco - organismes (art 8) ;
- créer une obligation pour les éco-organismes de déclarer leur flux de déchets vers l’étranger et par la même d’améliorer la traçabilité de ces flux (art 8) ;
- prévoir la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, tous les cinq ans, sur la stratégie nationale de lutte contre les déchets en bord de route (art add après art 8) ;
- favoriser la réutilisation des eaux usées traitées afin d'éviter d’utiliser de l’eau potable pour certains usages, en y intégrant la question des eaux de pluie (art 8 ter) ;
- accélérer l’installation des corbeilles de tri dans l’espace public en s’appuyant sur le renouvellement naturel des corbeilles de propreté (art 9) ;
Sénat - Dossier législatif - 2019-09-2 6
- engager l’ensemble des entreprises françaises mettant des produits sur le marché dans une démarche d’éco-conception pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché ( art 7) ;
- prévoir que les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet d’une convention entre un éco-organisme et une collectivité sont rendues publiques (art 7) ;
- tenir compte des spécificités des collectivités d'outre-mer en matière de gestion des déchets (art 8) ;
- appliquer le principe pollueur-payeur aux producteurs de gommes à mâcher synthétiques non biodégradables (art. 8) ;
- créer une éco-contribution sur les produits non recyclables et non soumis à une filière REP (art. 8) ;
- créer un fonds spécifique pour le réemploi solidaire, contribuant par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement d’associations œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation, et prévoir une contribution financière des éco - organismes (art 8) ;
- créer une obligation pour les éco-organismes de déclarer leur flux de déchets vers l’étranger et par la même d’améliorer la traçabilité de ces flux (art 8) ;
- prévoir la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, tous les cinq ans, sur la stratégie nationale de lutte contre les déchets en bord de route (art add après art 8) ;
- favoriser la réutilisation des eaux usées traitées afin d'éviter d’utiliser de l’eau potable pour certains usages, en y intégrant la question des eaux de pluie (art 8 ter) ;
- accélérer l’installation des corbeilles de tri dans l’espace public en s’appuyant sur le renouvellement naturel des corbeilles de propreté (art 9) ;
Sénat - Dossier législatif - 2019-09-2 6