
Rapport d'information >> Au 11 décembre 2018, 29 973 personnes faisaient l'objet d'une fiche S au sein du fichier des personnes recherchées (FPR), qui comprend 21 catégories de fiches différentes et environ 640 000 fiches.
Depuis plusieurs années, les fiches S ont été assimilées, à tort, à un marqueur de radicalisation et de dangerosité. Dès lors, à chaque attentat qui a frappé notre pays, le débat public s'est inlassablement concentré sur la supposée "défaillance" de nos services de renseignement, illustrée par leur incapacité à surveiller et à neutraliser les individus fichés S.
Nombreux sont ainsi ceux qui ont proposé diverses mesures emblématiques visant à prévenir le passage à l'acte des personnes fichées S, par exemple par leur placement en rétention administrative ou sous surveillance électronique, ou une large diffusion du "fichier S" (sic).
Dans ce contexte et au regard des confusions entretenues autour de la nature et des finalités des fiches S, la commission des lois du Sénat a créé, au mois de mai 2018, un groupe de travail pluraliste afin d'évaluer l'efficacité et la pertinence des propositions de réforme des fiches S.
Au regard des confusions entretenues autour de la nature et des finalités des fiches S, le rapporteur met en garde contre toute dénaturation de ce fichier de police qui mettrait en péril l’efficacité des services de renseignement. En conséquence, il a fait le choix de ne pas proposer une évolution de notre droit, ni une révolution des pratiques des services, mais plutôt de faire œuvre d’explication et d’information, en précisant la nature et les fonctions de la fiche S, ce qu’elle est, ce qu’elle n’est pas et ce qu’elle ne saurait être.
Pour François Pillet : "Les fiches S, sous-ensemble du fichier des personnes recherchées, constituent un outil de remontée d’informations essentiel à l’activité des services de renseignement. Elles permettent notamment de détecter les déplacements et les fréquentations d’une personne, par exemple à l’occasion d’un contrôle routier ou d’un passage frontalier. Les fiches S ne sont pas faites pour rendre compte du niveau de dangerosité ou de radicalisation d’une personne. Elles s’inscrivent dans un ensemble qui forme un continuum de techniques de renseignement ; lorsqu’est détecté un risque de passage à l’acte terroriste, il est fait recours à d’autres techniques, beaucoup plus intrusives. La clé de l’efficacité des services de renseignement réside dans leur capacité à détecter le moment approprié pour mettre en place une surveillance active, voire, le cas échéant, des mesures de neutralisation de la menace. Dès lors, les fiches S ne sauraient à elles seules être considérées comme un marqueur de l’efficacité des dispositifs de lutte antiterroriste, qui repose, en réalité, sur un ensemble d’instruments qui ne sont pas publics, et n’ont d’ailleurs pas vocation à le devenir."
" Elargir l’accès aux fiches S apparaît inopérant et risqué sur le plan opérationnel. Depuis plusieurs années, certains maires demandent à être informés de l'identité des personnes fichées S résidant ou travaillant sur leur commune (…) Ces demandes traduisent ainsi la prégnance du mythe de la dangerosité de toutes les personnes fichées S et de l'association d'idées, qui semble désormais malheureusement durable, entre 'radicalisation islamiste' et 'fiche S'", souligne le sénateur. De la même manière, il "déconseille, à ce stade, de permettre un accès direct des agents municipaux" au fichier des personnes recherchées dont le fichier S (pour sûreté) est une sous-rubrique
Selon le rapporteur, si la gestion des fiches S mérite probablement quelques améliorations à la marge, il est en revanche essentiel, alors que leur fonctionnement ne cesse d’être remis en cause dans le débat public, de rappeler que ses principes structurants doivent être préservéspour ne pas priver les services spécialisés d’un instrument indispensable à leur activité, en particulier en matière de lutte antiterroriste. Aussi une réduction du champ des fiches S apparaîtrait-elle inopportune sur le plan opérationnel. De même, un élargissement des personnes habilitées à consulter les fiches S serait risqué sur le plan opérationnel dès lors que ces personnes n’auraient pas "besoin d’en connaître" dans l’intérêt de la sécurité publique.
Le rapporteur a enfin rappelé que si des mesures administratives (retrait d’agrément, assignation, expulsion, etc.) pouvaient être fondées sur l’existence d’une menace à la sécurité et à l’ordre publics, aucune décision de nature administrative ou judiciaire ne pouvait être motivée par la seule inscription "S" au sein du fichier des personnes recherchées, tant pour des raisons juridiques que pour préserver l’efficacité de l’action de nos services de renseignement en matière de lutte contre le terrorisme.
Sénat - Rapport d'information n° 219 (2018-2019) - 2018-12-19
http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-219-notice.html
Signalement des fichiers radicalisés aux élus locaux ?
Sénat - R.M. N° 06219 - 2018-12-13
Depuis plusieurs années, les fiches S ont été assimilées, à tort, à un marqueur de radicalisation et de dangerosité. Dès lors, à chaque attentat qui a frappé notre pays, le débat public s'est inlassablement concentré sur la supposée "défaillance" de nos services de renseignement, illustrée par leur incapacité à surveiller et à neutraliser les individus fichés S.
Nombreux sont ainsi ceux qui ont proposé diverses mesures emblématiques visant à prévenir le passage à l'acte des personnes fichées S, par exemple par leur placement en rétention administrative ou sous surveillance électronique, ou une large diffusion du "fichier S" (sic).
Dans ce contexte et au regard des confusions entretenues autour de la nature et des finalités des fiches S, la commission des lois du Sénat a créé, au mois de mai 2018, un groupe de travail pluraliste afin d'évaluer l'efficacité et la pertinence des propositions de réforme des fiches S.
Au regard des confusions entretenues autour de la nature et des finalités des fiches S, le rapporteur met en garde contre toute dénaturation de ce fichier de police qui mettrait en péril l’efficacité des services de renseignement. En conséquence, il a fait le choix de ne pas proposer une évolution de notre droit, ni une révolution des pratiques des services, mais plutôt de faire œuvre d’explication et d’information, en précisant la nature et les fonctions de la fiche S, ce qu’elle est, ce qu’elle n’est pas et ce qu’elle ne saurait être.
Pour François Pillet : "Les fiches S, sous-ensemble du fichier des personnes recherchées, constituent un outil de remontée d’informations essentiel à l’activité des services de renseignement. Elles permettent notamment de détecter les déplacements et les fréquentations d’une personne, par exemple à l’occasion d’un contrôle routier ou d’un passage frontalier. Les fiches S ne sont pas faites pour rendre compte du niveau de dangerosité ou de radicalisation d’une personne. Elles s’inscrivent dans un ensemble qui forme un continuum de techniques de renseignement ; lorsqu’est détecté un risque de passage à l’acte terroriste, il est fait recours à d’autres techniques, beaucoup plus intrusives. La clé de l’efficacité des services de renseignement réside dans leur capacité à détecter le moment approprié pour mettre en place une surveillance active, voire, le cas échéant, des mesures de neutralisation de la menace. Dès lors, les fiches S ne sauraient à elles seules être considérées comme un marqueur de l’efficacité des dispositifs de lutte antiterroriste, qui repose, en réalité, sur un ensemble d’instruments qui ne sont pas publics, et n’ont d’ailleurs pas vocation à le devenir."
" Elargir l’accès aux fiches S apparaît inopérant et risqué sur le plan opérationnel. Depuis plusieurs années, certains maires demandent à être informés de l'identité des personnes fichées S résidant ou travaillant sur leur commune (…) Ces demandes traduisent ainsi la prégnance du mythe de la dangerosité de toutes les personnes fichées S et de l'association d'idées, qui semble désormais malheureusement durable, entre 'radicalisation islamiste' et 'fiche S'", souligne le sénateur. De la même manière, il "déconseille, à ce stade, de permettre un accès direct des agents municipaux" au fichier des personnes recherchées dont le fichier S (pour sûreté) est une sous-rubrique
Selon le rapporteur, si la gestion des fiches S mérite probablement quelques améliorations à la marge, il est en revanche essentiel, alors que leur fonctionnement ne cesse d’être remis en cause dans le débat public, de rappeler que ses principes structurants doivent être préservéspour ne pas priver les services spécialisés d’un instrument indispensable à leur activité, en particulier en matière de lutte antiterroriste. Aussi une réduction du champ des fiches S apparaîtrait-elle inopportune sur le plan opérationnel. De même, un élargissement des personnes habilitées à consulter les fiches S serait risqué sur le plan opérationnel dès lors que ces personnes n’auraient pas "besoin d’en connaître" dans l’intérêt de la sécurité publique.
Le rapporteur a enfin rappelé que si des mesures administratives (retrait d’agrément, assignation, expulsion, etc.) pouvaient être fondées sur l’existence d’une menace à la sécurité et à l’ordre publics, aucune décision de nature administrative ou judiciaire ne pouvait être motivée par la seule inscription "S" au sein du fichier des personnes recherchées, tant pour des raisons juridiques que pour préserver l’efficacité de l’action de nos services de renseignement en matière de lutte contre le terrorisme.
Sénat - Rapport d'information n° 219 (2018-2019) - 2018-12-19
http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-219-notice.html
Signalement des fichiers radicalisés aux élus locaux ?
Sénat - R.M. N° 06219 - 2018-12-13
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