
Aux termes de l'article L. 231 du code électoral, les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. L'inéligibilité s'apprécie au jour de l'élection. Aussi, un agent salarié communal devra, au plus tard la veille de l'élection, faire cesser tout lien avec son employeur soit en démissionnant, soit en se mettant en disponibilité ou en détachement. Si tel n'est pas le cas, à l'issue des élections, le préfet saisira d'office le juge administratif en application de l'article L. 248 du code électoral.
Par ailleurs, les personnes exerçant la fonction de secrétaires de mairies ne se trouvent pas nécessairement dans une position plus favorable que les autres candidats. En effet, le fait pour un candidat d'exercer des fonctions lui donnant accès à des informations relatives à l'action communale n'est pas de nature à le placer en situation d'inégalité à l'égard des autres candidats, dès lors que ces derniers disposent de la possibilité d'accéder aux informations en question (article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration).
De plus, les règles d'organisation des scrutins politiques et de propagande électorale prévues par le code électoral font obstacle à ce qu'un fonctionnaire municipal puisse abuser de sa position pour influer sur le résultat du scrutin. Il est par exemple interdit, dans les six mois qui précèdent le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, de réaliser une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire de la collectivité intéressée (article L. 52-1 du code électoral ).
Enfin, chaque électeur ou candidat dispose de la faculté de saisir le juge électoral en cas de suspicion quant à l'existence d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire de modifier le cadre juridique existant.
Assemblée Nationale - R.M. N° 32488 - 2020-11-17
Par ailleurs, les personnes exerçant la fonction de secrétaires de mairies ne se trouvent pas nécessairement dans une position plus favorable que les autres candidats. En effet, le fait pour un candidat d'exercer des fonctions lui donnant accès à des informations relatives à l'action communale n'est pas de nature à le placer en situation d'inégalité à l'égard des autres candidats, dès lors que ces derniers disposent de la possibilité d'accéder aux informations en question (article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration).
De plus, les règles d'organisation des scrutins politiques et de propagande électorale prévues par le code électoral font obstacle à ce qu'un fonctionnaire municipal puisse abuser de sa position pour influer sur le résultat du scrutin. Il est par exemple interdit, dans les six mois qui précèdent le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, de réaliser une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire de la collectivité intéressée (article L. 52-1 du code électoral ).
Enfin, chaque électeur ou candidat dispose de la faculté de saisir le juge électoral en cas de suspicion quant à l'existence d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire de modifier le cadre juridique existant.
Assemblée Nationale - R.M. N° 32488 - 2020-11-17
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