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Élections municipales : la CNIL rappelle les règles à respecter avant le second tour

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 11/06/2020 )



Élections municipales : la CNIL rappelle les règles à respecter avant le second tour
La CNIL a présenté un plan d’action le 27 novembre 2019 relatif aux élections municipales et aux opérations de communication politique afin de s’assurer du respect des règles de protection des données par l’ensemble des candidats. À la suite de nombreux signalements et plaintes reçus pendant et après le premier tour, elle dresse un premier bilan.

Dans le cadre de 
son plan d’action , la CNIL a publié et mis à jour plusieurs fiches pratiques  sur son site web afin d’accompagner les candidats et partis.

Pour les électeurs, une 
plateforme de signalement  a été ouverte à l’occasion du premier tour et sera maintenue jusqu’à la fin des élections municipales. Cela a permis de constater un certain nombre de mauvaises pratiques auxquelles les candidats doivent être particulièrement attentifs.


Un manque de transparence à l’origine de nombreux signalements
La grande majorité des plaignants s’interrogent sur l’origine des données utilisées pour les contacter, conséquence directe d’un manquement aux obligations d’information de la part du candidat.

La CNIL rappelle que le candidat doit correctement informer les personnes destinataires de ses messages de prospection politique, que leurs données aient été collectées directement ou indirectement auprès d’elles.
Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées directement auprès de la personne sollicitée, le candidat doit lui transmettre des informations quant à l’origine de celles-ci. Cette information ne peut pas être générale ou imprécise (par exemple : "vos données figurent dans les fichiers d’un partenaire") ni erronée (par exemple : "votre numéro de téléphone provient de la liste électorale").

Au contraire, cette information doit être précise et détaillée (par exemple : "vos données nous ont été communiquées par la société XXX avec qui nous travaillons. Vous pouvez la contacter à telle adresse"), pour permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits auprès de ce fournisseur.


Principe de finalité : l’utilisation des fichiers n’est pas toujours encadrée
Les fichiers tenus par les mairies (coordonnées laissées lors de démarches à la mairie, fichiers scolaires ou périscolaires, fichiers "évènements météorologiques", fichiers de gestion de crise sanitaire liée au COVID-19, etc.) ne peuvent pas être utilisés pour adresser de la propagande électorale aux administrés.
Il est également interdit pour un candidat dirigeant, par exemple, une société commerciale ou une association, d’utiliser le fichier de ses clients ou adhérents pour leur adresser des messages en lien avec sa campagne électorale.

Un tel usage peut représenter un "détournement de finalité", puni de 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende par le Code pénal.


L’exercice des droits des personnes n’est pas toujours garanti ni facilité
La CNIL rappelle que les moyens de communication utilisés doivent permettre aux personnes contactées de faire valoir 
leurs droits .

Le candidat doit faciliter l’exercice des droits par la personne concernée et traiter ses demandes dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai d’un mois.

Concrètement, cela se traduit pour les candidats par :
- l’insertion, dans tout envoi électronique, d’un lien permettant facilement et gratuitement de signifier son opposition à recevoir des messages ultérieurs ;
- la prise en compte effective et rapide des demandes exprimées ;
- une répercussion des demandes d’effacement au fournisseur des données.

Une demande d’
opposition  et d’effacement  de ses données doit réellement aboutir à la suppression des données personnelles contenues dans le fichier du candidat.

De plus, une demande d’
accès  à ses données, et notamment à leur origine, ne doit pas amener le candidat à effacer les données de la personne concernée sans répondre à sa demande d’accès.

Les actions et contrôles de la CNIL
Voir au lien ci-dessous



CNIL  - Note complète - 2020-06-10
 











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