
L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l'application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.
En l'espèce, à la date de l'arrêté en litige, la commune n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme ni d'une carte communale ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Il ressort de l'extrait géoportail et de la vue aérienne, reproduits dans le mémoire en intervention de la commune en appel, et du plan de situation cadastrale produit dans le dossier de la demande de permis de construire, que la parcelle cadastrée B 757, située à l'est du chemin départemental D 405, dit chemin de Bize, et à 400 mètres du centre du village, fait partie d'un vaste espace entièrement dépourvu de construction, essentiellement constitué de parcelles agricoles dont les parcelles voisines du projet cadastrées B 255, 256, 258, 259 et 260. L'existence d'une seule maison d'habitation, située au nord-ouest du projet sur la parcelle B 248, ne saurait faire regarder le projet comme situé dans un secteur déjà urbanisé.
CAA de MARSEILLE N° 17MA01169 - 2019-01-29
Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l'application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.
En l'espèce, à la date de l'arrêté en litige, la commune n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme ni d'une carte communale ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Il ressort de l'extrait géoportail et de la vue aérienne, reproduits dans le mémoire en intervention de la commune en appel, et du plan de situation cadastrale produit dans le dossier de la demande de permis de construire, que la parcelle cadastrée B 757, située à l'est du chemin départemental D 405, dit chemin de Bize, et à 400 mètres du centre du village, fait partie d'un vaste espace entièrement dépourvu de construction, essentiellement constitué de parcelles agricoles dont les parcelles voisines du projet cadastrées B 255, 256, 258, 259 et 260. L'existence d'une seule maison d'habitation, située au nord-ouest du projet sur la parcelle B 248, ne saurait faire regarder le projet comme situé dans un secteur déjà urbanisé.
CAA de MARSEILLE N° 17MA01169 - 2019-01-29
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire