
Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992.
En l'espèce, il est constant que le stage de M. A..., qui a commencé le 1er février 2015, s'achevait normalement le 1er février 2016. Si en cours de stage, dans une note non datée adressée à la direction des ressources humaines et du lien social, le supérieur hiérarchique de M. A...a émis un avis défavorable à la titularisation de ce dernier, un tel document ne saurait être regardé comme établissant que la décision de ne pas titulariser l'intéressé aurait été prise par le président du conseil départemental avant le terme du stage. (…)
M. A...a fait l'objet, le 13 novembre 2015, soit en cours de stage, d'un entretien professionnel dont le compte-rendu mentionne notamment son manque de souplesse lors des réunions entre cadres et son refus d'une quelconque forme d'autorité hiérarchique. Son supérieur hiérarchique a également adressé à la direction des ressources humaines et du lien social une note, non datée, précisant que l'intéressé remet régulièrement et publiquement en cause les propositions de réorganisation de la direction de la culture et du tourisme ainsi que ses décisions relatives à l'affectation des agents. M.A...,en dépit d'un rappel de ses obligations professionnelles en juin 2015, n'a pas modifié son comportement.
Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a interrogé, le 20 septembre 2015, par courriel, sa hiérarchie sur un projet de réorganisation en mettant en copie les agents de son service qui n'avaient pas nécessairement à en connaître eu égard à leurs fonctions. S'il n'est pas contesté qu'une information sur ce projet avait déjà été diffusée dans la presse locale et que le comportement de M. A...ne saurait dès lors être regardé comme caractérisant une méconnaissance de l'obligation de discrétion, il n'en demeure pas moins qu'il n'appartenait pas à l'intéressé, qui en a été informé inopinément, d'en aviser les autres agents du service.
Les témoignages produits par M. A..., qui soulignent ses aptitudes techniques et relationnelles, ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle de ces différents manquements qui sont suffisamment établis.
Ces manquements, qui tiennent à des capacités relationnelles insuffisantes avec la hiérarchie et à des difficultés à accepter les décisions prises par cette dernière, révèlent l'insuffisance professionnelle de M. A...dans l'exercice de ses fonctions d'attaché territorial de conservation du patrimoine, même si ses qualités professionnelles ne sont, elles-mêmes, pas remises en cause. Dans ces conditions, le président du conseil départemental n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de M. A...à exercer ses fonctions en refusant, par l'arrêté contesté, sa titularisation et en procédant à son licenciement pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage.
CAA de NANCY N° 17NC01274 - 2019-06-04
En l'espèce, il est constant que le stage de M. A..., qui a commencé le 1er février 2015, s'achevait normalement le 1er février 2016. Si en cours de stage, dans une note non datée adressée à la direction des ressources humaines et du lien social, le supérieur hiérarchique de M. A...a émis un avis défavorable à la titularisation de ce dernier, un tel document ne saurait être regardé comme établissant que la décision de ne pas titulariser l'intéressé aurait été prise par le président du conseil départemental avant le terme du stage. (…)
M. A...a fait l'objet, le 13 novembre 2015, soit en cours de stage, d'un entretien professionnel dont le compte-rendu mentionne notamment son manque de souplesse lors des réunions entre cadres et son refus d'une quelconque forme d'autorité hiérarchique. Son supérieur hiérarchique a également adressé à la direction des ressources humaines et du lien social une note, non datée, précisant que l'intéressé remet régulièrement et publiquement en cause les propositions de réorganisation de la direction de la culture et du tourisme ainsi que ses décisions relatives à l'affectation des agents. M.A...,en dépit d'un rappel de ses obligations professionnelles en juin 2015, n'a pas modifié son comportement.
Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a interrogé, le 20 septembre 2015, par courriel, sa hiérarchie sur un projet de réorganisation en mettant en copie les agents de son service qui n'avaient pas nécessairement à en connaître eu égard à leurs fonctions. S'il n'est pas contesté qu'une information sur ce projet avait déjà été diffusée dans la presse locale et que le comportement de M. A...ne saurait dès lors être regardé comme caractérisant une méconnaissance de l'obligation de discrétion, il n'en demeure pas moins qu'il n'appartenait pas à l'intéressé, qui en a été informé inopinément, d'en aviser les autres agents du service.
Les témoignages produits par M. A..., qui soulignent ses aptitudes techniques et relationnelles, ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle de ces différents manquements qui sont suffisamment établis.
Ces manquements, qui tiennent à des capacités relationnelles insuffisantes avec la hiérarchie et à des difficultés à accepter les décisions prises par cette dernière, révèlent l'insuffisance professionnelle de M. A...dans l'exercice de ses fonctions d'attaché territorial de conservation du patrimoine, même si ses qualités professionnelles ne sont, elles-mêmes, pas remises en cause. Dans ces conditions, le président du conseil départemental n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de M. A...à exercer ses fonctions en refusant, par l'arrêté contesté, sa titularisation et en procédant à son licenciement pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage.
CAA de NANCY N° 17NC01274 - 2019-06-04