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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Marchés publics - DSP - Achats

En l’absence de contrat, un fournisseur peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé, à l’exclusion de tout bénéfice

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 31/08/2020 )



En l’absence de contrat, un fournisseur peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé, à l’exclusion de tout bénéfice
En cas de nullité d'un contrat ou en l'absence de contrat, un fournisseur peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé, à l'exclusion de tout bénéfice.
Les fautes éventuellement commises par l'intéressé sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si elles ont été de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action.

En l'espèce, la circonstance qu'aucun lien juridique n'aurait existé entre la communauté d'agglomération et la société n'est pas de nature à rendre irrecevable la demande indemnitaire de cette dernière fondée sur l'enrichissement sans cause. (…)

Si la communauté d'agglomération soutient que la société aurait commis des fautes en maintenant ses prestations de fourniture d'eau à trois communes, en l'absence de tout contrat conclu avec la communauté d'agglomération, une telle circonstance, à la supposer même fautive, est en tout état de cause sans incidence sur le droit à indemnisation de la requérante au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué qu'elle aurait été de nature à vicier le consentement de l'administration.

(…) Le maintien par la requérante des services de distribution d'eau potable et d'assainissement à un bassin de population de plus de vingt mille habitants, qui répondait à une nécessité de service public, ne saurait avoir été dicté par son seul intérêt propre.

CAA de PARIS N° 17PA24134 - 2020-06-30
 











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