
L'article L. 134-1 du code de commerce dispose que "l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ".
Une collectivité territoriale ne peut confier à un agent commercial la négociation et la conclusion de contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services pour son propre compte, dès lors qu'elle n'est ni un producteur, un industriel ou un commerçant.
En outre, il convient de rappeler que seuls le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional, ainsi que les élus ou les responsables des services auxquels ils ont éventuellement donné délégation dans les conditions définies aux articles L. 2122-18 et L. 2122-19, L. 3221-3 et L. 4231-3 du CGCT s'agissant respectivement des communes, des départements et des régions, peuvent engager des dépenses en leur qualité d'ordonnateurs conférée par les articles L. 2122-21, L. 3221-2 et L. 4231-2 de ce même code.
Sénat - R.M. N° 09723 - 2019-09-05
Une collectivité territoriale ne peut confier à un agent commercial la négociation et la conclusion de contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services pour son propre compte, dès lors qu'elle n'est ni un producteur, un industriel ou un commerçant.
En outre, il convient de rappeler que seuls le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional, ainsi que les élus ou les responsables des services auxquels ils ont éventuellement donné délégation dans les conditions définies aux articles L. 2122-18 et L. 2122-19, L. 3221-3 et L. 4231-3 du CGCT s'agissant respectivement des communes, des départements et des régions, peuvent engager des dépenses en leur qualité d'ordonnateurs conférée par les articles L. 2122-21, L. 3221-2 et L. 4231-2 de ce même code.
Sénat - R.M. N° 09723 - 2019-09-05
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