L'autorisation d'exploiter un parc éolien n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser, par elle-même, la construction d'ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur de mât dépasse 50 mètres. Elle se borne à autoriser la société bénéficiaire à exploiter un parc éolien ainsi qu'un poste électrique immergé sur le domaine public maritime, sans la dispenser d'obtenir les autorisations requises par d'autres législations avant la réalisation des travaux et la mise en service de ces installations.
Ainsi, la société devra obtenir en particulier l'autorisation à laquelle l'article L. 214-3 du code de l'environnement relatif à la protection des eaux, dans sa rédaction alors applicable, soumet ces installations et ouvrages, qui n'est accordée qu'après enquête publique en vertu de l'article L. 214-4 du même code et fourniture de l'étude d'impact exigée par les dispositions des articles R. 122-5 à R. 122-9 du même code.
Elle devra également bénéficier d'une concession d'utilisation du domaine public maritime, qui donnera également lieu à une enquête publique préalable en application de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et dont le dossier de demande comporte l'étude d'impact requise par les dispositions des articles R. 122-5 et suivants du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que la délivrance de l'autorisation d'exploitation elle-même aurait dû être précédée de l'étude d'impact prévue par les articles L. 122-1, R. 122-5 et R. 122-8 du code de l'environnement et d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du même code doit être écarté.
A noter >> Les principales caractéristiques, les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et les impacts sur l'environnement de l'équipement envisagé ne pouvaient être, au stade de l'élaboration du cahier des charges et lors du lancement de l'appel d'offre, définis et aucun projet d'aménagement ou d'équipement au sens du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement ne pouvait encore être regardé comme identifié. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) doit être écarté.
Conseil d'État N° 414426 - 2019-06-07
Ainsi, la société devra obtenir en particulier l'autorisation à laquelle l'article L. 214-3 du code de l'environnement relatif à la protection des eaux, dans sa rédaction alors applicable, soumet ces installations et ouvrages, qui n'est accordée qu'après enquête publique en vertu de l'article L. 214-4 du même code et fourniture de l'étude d'impact exigée par les dispositions des articles R. 122-5 à R. 122-9 du même code.
Elle devra également bénéficier d'une concession d'utilisation du domaine public maritime, qui donnera également lieu à une enquête publique préalable en application de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et dont le dossier de demande comporte l'étude d'impact requise par les dispositions des articles R. 122-5 et suivants du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que la délivrance de l'autorisation d'exploitation elle-même aurait dû être précédée de l'étude d'impact prévue par les articles L. 122-1, R. 122-5 et R. 122-8 du code de l'environnement et d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du même code doit être écarté.
A noter >> Les principales caractéristiques, les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et les impacts sur l'environnement de l'équipement envisagé ne pouvaient être, au stade de l'élaboration du cahier des charges et lors du lancement de l'appel d'offre, définis et aucun projet d'aménagement ou d'équipement au sens du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement ne pouvait encore être regardé comme identifié. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) doit être écarté.
Conseil d'État N° 414426 - 2019-06-07