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Institutions européennes

Entrée en fonctions des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019

Article ID.CiTé du 25/04/2019



Entrée en fonctions des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019
Conseil des Ministres - Projet de loi  > Le ministre de l’intérieur a présenté un projet de loi relatif à l’entrée en fonctions des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019, le 26 mai prochain.

Ce projet de loi comporte un article unique, afin de prendre en compte l’extension de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne au 31 octobre 2019.

Dans sa décision (UE) 2018/937 du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, le Conseil européen a réparti 27 des 73 sièges qui revenaient jusqu’alors au Royaume-Uni entre 14 d'États membres, en application du principe de proportionnalité dégressive et pour refléter l’évolution démographique des États membres. La France a ainsi obtenu cinq sièges supplémentaires par rapport à la législature 2014-2019 : son nombre de représentants est passé de 74 à 79.

Toutefois, dans cette même décision, le Conseil européen a précisé que les représentants occupant les sièges supplémentaires ainsi obtenus n’entreraient en fonction que lorsque le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne produirait ses effets juridiques. Cette décision d’application directe impose donc d’élire 79 représentants, parmi lesquels cinq n’entreront en fonction que lors du retrait effectif du Royaume-Uni.

Le présent projet de loi précise la méthode de désignation de ces cinq candidats
Conformément à la décision du Conseil européen, il s’agit de déterminer les cinq candidats qui n’auraient pas été élus si seulement 74 sièges avaient été attribués, en faisant la différence entre la répartition à 74 sièges et celle à 79. Cela équivaut à retenir les candidats qui obtiennent les cinq derniers sièges des 79 attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne selon la règle prévue à l’article 3 de la loi du 7 juillet 1977.

La commission nationale de recensement des votes, mentionnée à l’article 22 de cette même loi, proclamera les résultats du scrutin au plus tard le jeudi 30 mai et désignera à cette occasion les candidats dont l’entrée en fonction pourra être différée.

Les dispositions qui précèdent entraînent deux conséquences pour ces cinq candidats :
- d’une part, tant qu’ils n’entrent pas effectivement en fonction, les droits et obligations attachés à la qualité de représentants au Parlement européen ne leur sont pas opposables, notamment en matière d’incompatibilités ;
- d’autre part, ces cinq candidats pourront être appelés, en leur qualité de suivant de liste, à siéger au Parlement européen pour remplacer un siège devenu vacant pour quelque motif que ce soit avant une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il sera alors pourvu à leur propre remplacement selon les modalités prévues à l’article 24 de la loi du 7 juillet 1977.

Les modalités du scrutin sont pour le reste inchangées.


Gouvernement - Projet de loi en Conseil des Ministres - 2019-04-24 -




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