
Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut prescrire à un propriétaire, pour des motifs liés à la protection de l'environnement, l'exécution de travaux de remise en état du terrain, en cas de défaut d'entretien.
En cas d'inexécution dans le délai fixé par le maire, les travaux peuvent être exécutés d'office aux frais du propriétaire.
Dans les hypothèses où cette procédure ne pourrait être mise en œuvre, ou si la commune souhaite acquérir la parcelle concernée et qu'une procédure à l'amiable ne peut être envisagée, elle peut engager la mise en œuvre de la procédure de déclaration d'un bien en l'état d'abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du CGCT. Néanmoins, la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article L. 2243-1 limite le champ de cette procédure particulière aux seuls immeubles situés à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune. Cette procédure n'est donc pas susceptible d'être utilisée dans tous les cas.
Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un propriétaire inconnu, la commune pourrait utiliser la procédure des biens sans maître prévue aux articles L. 1123-1 (2°) et L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Cette procédure, dont la finalité est l'acquisition du bien par la commune, suppose néanmoins que la taxe foncière sur les propriétés bâties n'ait pas été acquittée depuis plus de trois ans ou l'ait été par un tiers.
Assemblée Nationale - R.M. N° 16373 - 2019-05-21
En cas d'inexécution dans le délai fixé par le maire, les travaux peuvent être exécutés d'office aux frais du propriétaire.
Dans les hypothèses où cette procédure ne pourrait être mise en œuvre, ou si la commune souhaite acquérir la parcelle concernée et qu'une procédure à l'amiable ne peut être envisagée, elle peut engager la mise en œuvre de la procédure de déclaration d'un bien en l'état d'abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du CGCT. Néanmoins, la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article L. 2243-1 limite le champ de cette procédure particulière aux seuls immeubles situés à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune. Cette procédure n'est donc pas susceptible d'être utilisée dans tous les cas.
Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un propriétaire inconnu, la commune pourrait utiliser la procédure des biens sans maître prévue aux articles L. 1123-1 (2°) et L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Cette procédure, dont la finalité est l'acquisition du bien par la commune, suppose néanmoins que la taxe foncière sur les propriétés bâties n'ait pas été acquittée depuis plus de trois ans ou l'ait été par un tiers.
Assemblée Nationale - R.M. N° 16373 - 2019-05-21
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