
L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, ne figure pas parmi les dépenses obligatoires mises à la charge des communes en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, depuis l'arrêt du Conseil d'État Ville de Carcassonne du 20 novembre 1964, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien.
À ce titre, le goudronnage d'un chemin rural peut être considéré comme ayant pour effet d'améliorer sa viabilité. En conséquence, le fait pour la commune d'avoir fait goudronner ses chemins ruraux peut être analysé comme signifiant que cette dernière a accepté d'en assurer l'entretien. En conséquence, sa responsabilité pourrait être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal, en dehors de toute considération relative à des difficultés d'ordre budgétaire.
Sénat - R.M. N° 07759 - 2019-01-10
Toutefois, depuis l'arrêt du Conseil d'État Ville de Carcassonne du 20 novembre 1964, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien.
À ce titre, le goudronnage d'un chemin rural peut être considéré comme ayant pour effet d'améliorer sa viabilité. En conséquence, le fait pour la commune d'avoir fait goudronner ses chemins ruraux peut être analysé comme signifiant que cette dernière a accepté d'en assurer l'entretien. En conséquence, sa responsabilité pourrait être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal, en dehors de toute considération relative à des difficultés d'ordre budgétaire.
Sénat - R.M. N° 07759 - 2019-01-10
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