La responsabilité de l'entretien des cours d'eau non domaniaux incombe par principe aux propriétaires riverains. Lorsque le propriétaire ne procède pas à l'entretien du cours d'eau, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé. Le préfet ne peut faire usage du pouvoir de substitution qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales que lorsque le maire ou le président de l'établissement public, mis en demeure par le préfet de faire usage de ses pouvoirs de police, ne tient pas compte de cette mise en demeure.
Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Aube avait été informé de ce que les propriétaires riverains de la Seine avaient manqué à leur obligation d'entretien de ce cours d'eau et de ce que les autorités communales ou intercommunales compétentes avaient omis de faire usage de leur pouvoir de police qu'elles tiennent des dispositions précitées du code de l'environnement. Par suite, l'absence de mise en oeuvre par le préfet de l'Aube des pouvoirs de substitution qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne saurait révéler, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une faute lourde de l'Etat.
CAA de NANCY N° 17NC02351 - 2018-10-04
Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Aube avait été informé de ce que les propriétaires riverains de la Seine avaient manqué à leur obligation d'entretien de ce cours d'eau et de ce que les autorités communales ou intercommunales compétentes avaient omis de faire usage de leur pouvoir de police qu'elles tiennent des dispositions précitées du code de l'environnement. Par suite, l'absence de mise en oeuvre par le préfet de l'Aube des pouvoirs de substitution qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne saurait révéler, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une faute lourde de l'Etat.
CAA de NANCY N° 17NC02351 - 2018-10-04