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Urbanisme et aménagement

Équilibre entre préservation et protection des espaces naturels et développement urbain

Article ID.CiTé du 13/03/2019



Équilibre entre préservation et protection des espaces naturels et développement urbain
L'article L.142-4 du code de l'urbanisme institue, depuis la loi "solidarité et renouvellement urbains" (SRU) de décembre 2000 une "règle d'urbanisation limitée" dont l'objectif est d'encourager les collectivités locales à élaborer un schéma de cohérence territorial (SCOT) en réduisant leur possibilité d'urbanisation nouvelle pour celles qui ne sont pas couvertes par ce document. Depuis le 1er janvier 2017, cette règle s'applique à toutes les communes non couvertes par un SCOT opposable. 

Une dérogation peut être accordée par le préfet, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et de l'avis de l'établissement public en charge du SCOT lorsqu'un schéma est en cours d'élaboration. Ce principe d'urbanisation limitée en l'absence de SCOT incite donc les élus à se doter d'un projet de territoire stratégique à long terme, afin de maîtriser l'étalement urbain. En cas d'annulation contentieuse du SCOT, les plan local d'urbanism (PLU) dont l'élaboration a été prescrite après le 26 mars 2014 (date de publication de la loi ALUR) et qui sont situés dans le périmètre du SCoT annulé doivent faire, s'il y a lieu, une demande de dérogation au principe d'urbanisation limitée en application de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme et soumettre pour avis à la CDPENAF le projet de plan arrêté s'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers (article L. 153-16 du code de l'urbanisme). 

En ce qui concerne les communes non couvertes par un plan local d'urbanisme, une carte communale ou tout document d'urbanisme en tenant lieu, elles relèvent du règlement national d'urbanisme (RNU) qui interdit les constructions en dehors des parties actuellement urbanisées (PAU) conformément aux articles L 111-3 et L 111-4 du code de l'urbanisme, qu'elles soient couvertes ou non par un SCOT. L'annulation du SCOT des communes du syndicat mixte du bassin d'Arcachon et du val de l'Eyre devrait donc être sans incidence sur les communes relevant du RNU. Seules les communes en cours d'élaboration de PLU se voient confrontées, du fait de cette annulation, à une évolution de leur procédure d'ouverture à l'urbanisation. 

Dans le cas où la commune est soumise au RNU suite à la caducité de son POS, elle peut s'engager dans une procédure d'élaboration d'un PLU (i) ou la terminer et, lorsque le SCOT sera approuvé en intégrant les évolutions nécessaires. Elle ne sera alors plus soumise à demande de dérogation pour les nouvelles zones à urbaniser inscrites dans son PLU et compatibles avec le SCOT. Le cas particulier d'une annulation de SCOT implique de soumettre certaines demandes d'ouverture à l'urbanisation au préfet et à la CDPENAF. Dans le cas du SCOT du syndicat mixte du bassin d'Arcachon et du val de l'Eyre, l'annulation portait sur l'insuffisance de justification de l'augmentation de l'enveloppe urbaine jugée trop conséquente et incompatible avec le respect de ce territoire d'exception. Les modifications apportées au SCOT devront donc concilier les enjeux de développement urbain, de densification, d'optimisation de la consommation d'espace, de préservation et de restauration des continuités écologiques.

Sénat - R.M. N° 08342 - 2019-03-07




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