
Pour l'application des articles 1393 et 1415 du code général des impôts (CGI), du I de l'article 1509 du même code et de l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouvait, au 1er janvier de l'année d'imposition, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de les vendre à cette fin.
Le propriétaire de terrains compris dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) ne peut être regardé comme étant dans l'impossibilité d'y édifier des constructions pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, que la zone d'aménagement concerté relève d'une zone urbaine ou d'une zone désignée comme étant à urbaniser, quand bien même, dans ce dernier cas, la délivrance d'autorisations individuelles d'urbanisme resterait subordonnée à la réception de travaux de viabilisation et d'aménagement non encore achevés.
Il s'ensuit que les parcelles acquises par un aménageur dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, lorsqu'elles se situent, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone urbaine ou dans une zone désignée comme étant à urbaniser, doivent être classées dans la catégorie des terrains à bâtir, au sens et pour l'application du I de l'article 1509 du code général des impôts, sauf pour leur propriétaire à établir qu'une partie d'entre elles a vocation à recevoir une autre affectation.
Conseil d'État N° 423609 - 2019-07-01
Le propriétaire de terrains compris dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) ne peut être regardé comme étant dans l'impossibilité d'y édifier des constructions pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, que la zone d'aménagement concerté relève d'une zone urbaine ou d'une zone désignée comme étant à urbaniser, quand bien même, dans ce dernier cas, la délivrance d'autorisations individuelles d'urbanisme resterait subordonnée à la réception de travaux de viabilisation et d'aménagement non encore achevés.
Il s'ensuit que les parcelles acquises par un aménageur dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, lorsqu'elles se situent, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone urbaine ou dans une zone désignée comme étant à urbaniser, doivent être classées dans la catégorie des terrains à bâtir, au sens et pour l'application du I de l'article 1509 du code général des impôts, sauf pour leur propriétaire à établir qu'une partie d'entre elles a vocation à recevoir une autre affectation.
Conseil d'État N° 423609 - 2019-07-01
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