// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Marchés publics - DSP - Achats

Etude de faisabilité réalisée par une des entreprises membre d’un groupement attributaire du marché - Cette étude doit être intégrée dans le document de consultation

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/09/2020 )



Etude de faisabilité réalisée par une des entreprises membre d’un groupement attributaire du marché - Cette étude doit être intégrée dans le document de consultation
Aux termes de l'article 5 (Article R2111-2) du décret du 25 mars 2016 : " L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché public d'un opérateur économique qui aurait eu accès, du fait de sa participation préalable directe ou indirecte à la préparation de cette procédure, à des informations ignorées des autres candidats ou soumissionnaires. Cet opérateur n'est exclu de la procédure de passation que lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens, conformément aux dispositions du 3° de l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 (...) ".

En l'espèce, dans le cadre de la reprise de la procédure d'attribution du marché, l'étude de faisabilité ayant conduit à la définition du projet de réhabilitation de l'école primaire, réalisée par l'agence d'architecture A., a été intégrée dans le document de consultation des entreprises et une visite des lieux a été proposée dans le règlement de consultation, un descriptif des travaux étant remis aux candidats à cette occasion. Ainsi le groupement attributaire, dont l'offre n'a pas obtenu la meilleure note au critère de la valeur technique, n'a pas bénéficié d'un avantage substantiel sur ses concurrents, alors même que la commune n'aurait pas apporté une réponse pertinente à la question posée par M. D... en cours de consultation sur l'estimation prévisionnelle du coût des travaux.

A noter >> Par ailleurs, si l'article 43 du décret du 25 mars 2016 imposait à la commune de fixer le délai de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux candidats pour préparer leur offre, les groupements évincés ne démontrent pas que le délai de onze jours ouvrés imparti aux candidats pour présenter une offre aurait favorisé le groupement de l'agence d'architecture A. Par suite, ils ne sont fondés à soutenir ni que sa candidature aurait dû être éliminée comme irrecevable, ni que la procédure suivie a méconnu le principe d'égalité entre les candidats.

CAA de LYON N° 18LY03402 - 2020-07-02
 











Les derniers articles les plus lus