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Finances - Fiscalité

Exclusion d'un opérateur d'un marché en cours de passation - Appréciation du comportement de l'opérateur dans le cadre de procédures récentes

Article ID.CiTé du 28/06/2019



Exclusion d'un opérateur d'un marché en cours de passation - Appréciation du comportement de l'opérateur dans le cadre de procédures récentes
Les 2° et 5° du I de l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 permettent aux acheteurs d'exclure de la procédure de passation d'un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur et qui n'a pas établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats.

En l'espèce, un département a informé la société requérante qu'elle était susceptible d'être exclue du marché sur le fondement des dispositions du 2° et du 5° du I de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en raison d'éléments mettant en exergue le fait qu'une personne proche de la société et considérée comme son dirigeant de fait avait tenté d'influer indûment le processus décisionnel d'attribution des marchés publics passés par le département entre 2013 et mai 2016, conduisant à l'ouverture d'une information judiciaire dans laquelle le département s'était constitué partie civile, de sorte que cette situation créerait une situation de conflit d'intérêts vis-à-vis du département, si la société n'établissait pas, dans un délai de dix jours, que son professionnalisme et sa fiabilité ne pouvaient plus être remis en cause. (…)

Pour annuler la décision excluant la société requérante de la procédure de passation du marché en cause, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé que les dispositions du 2° du I de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 visant les personnes ayant cherché à influer sur le processus décisionnel de l'acheteur lors de la procédure de passation du marché public ne sauraient s'appliquer à des agissements constatés à l'occasion de précédentes procédures de passation et que, par suite, le département ne pouvait exclure la société requérante sur le fondement de ces dispositions en invoquant des faits survenus à l'occasion de la passation d'autres marchés publics que celui en cours. Toutefois, les dispositions du 2° du I de l'article 48 de cette même ordonnance ne réservent pas la faculté de mettre en oeuvre cette cause d'exclusion facultative au seul cas des agissements commis dans le cadre de la procédure de passation en cours. Par suite, en jugeant qu'un acheteur ne pouvait pas exclure une entreprise de la procédure de passation d'un marché en application des dispositions du 2° du I de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 pour des faits portant sur des marchés antérieurs, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit. 
(…)

Il ressort toutefois de l'instruction que le département aurait pris la même décision d'exclusion de la société requérante du marché s'il s'était fondé uniquement sur les dispositions du 2° du I de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015. Il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2019 par laquelle le département l'a exclue de la procédure de passation du marché litigieux ni, par voie de conséquence, de la procédure de passation de ce marché. 

Conseil d'État N° 428866 - 2019-06-24




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