Dès lors que la décision dont l'exécution est demandée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, en l'absence de tout litige sur le principe et le montant des intérêts, lesquels sont de droit au taux légal à compter de la date de lecture de l'arrêt, trouvent seules à s'appliquer les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative.
En conséquence, l'arrêt de la Cour n° 12PA02188 du 12 novembre 2013 ayant fixé le montant des condamnations, la demande présentée par M. B...F...ne peut qu'être rejetée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'à la suite de la saisine du préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 911-9, d'une demande, laquelle a été transmise à l'agence régionale de santé Île-de-France, autorité de tutelle de l'AP-HP, à laquelle il incombe de procéder au mandatement d'office en vertu des dispositions de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique, l'AP-HP n'a pas à ce jour versé les sommes qu'elle a été condamnée à payer.
CAA de PARIS N° 18PA03160 - 2019-03-07
Dans la même rubrique
-
Juris - Préjudice consécutif à la durée excessive d’un contentieux - L’Etat condamné à dédommager un collectivité
-
Parl. - Adaptation du droit de la responsabilité civile - Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires ne sont pas des troubles anormaux de voisinage
-
Juris - CZABAJ : après la pichenette de la CEDH ; la baffe de la Cour de cassation. Tentative de synthèse opérationnelle….
-
Juris - Pas de norme obligatoire sans diffusion publique gratuite
-
RM - Accès aux documents administratifs