M. et Mme A... B... ont contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un appartement. Le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 26 mars 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a accordé aux époux B... la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'année 2016.
Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / (...) V. Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. / La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité ".
Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'une commune ou un groupement de communes à fiscalité propre, lorsqu'ils décident de supprimer l'exonération temporaire de taxe foncière bénéficiant aux logements neufs au titre des deux années suivant celle de leur achèvement, peuvent opter entre une suppression totale et une suppression préservant le cas d'immeubles financés dans le cadre de la politique publique d'aide au logement.
En l'espèce, pour accorder la décharge en litige, le tribunal s'est fondé sur ce que la délibération de la commune, prise en application du V précité de l'article 1383 du code général des impôts et supprimant l'exonération temporaire de taxe foncière sur le territoire de cette commune, n'avait eu ni pour objet ni pour effet de supprimer cette exonération pour les constructions neuves financées au moyen de prêts aidés par l'État. En statuant ainsi, le tribunal a tout à la fois méconnu la lettre des dispositions précitées du V de l'article 1383 du code général des impôts et la portée de la délibération en cause, ainsi que le soutient le ministre.
Conseil d'État N° 431028 - 2019-11-08
Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / (...) V. Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. / La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité ".
Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'une commune ou un groupement de communes à fiscalité propre, lorsqu'ils décident de supprimer l'exonération temporaire de taxe foncière bénéficiant aux logements neufs au titre des deux années suivant celle de leur achèvement, peuvent opter entre une suppression totale et une suppression préservant le cas d'immeubles financés dans le cadre de la politique publique d'aide au logement.
En l'espèce, pour accorder la décharge en litige, le tribunal s'est fondé sur ce que la délibération de la commune, prise en application du V précité de l'article 1383 du code général des impôts et supprimant l'exonération temporaire de taxe foncière sur le territoire de cette commune, n'avait eu ni pour objet ni pour effet de supprimer cette exonération pour les constructions neuves financées au moyen de prêts aidés par l'État. En statuant ainsi, le tribunal a tout à la fois méconnu la lettre des dispositions précitées du V de l'article 1383 du code général des impôts et la portée de la délibération en cause, ainsi que le soutient le ministre.
Conseil d'État N° 431028 - 2019-11-08
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