Le 1° du paragraphe II de l'article 1408 du code général des impôts prévoit que sont exonérés de la taxe d'habitation : "Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale".
La fondation requérante soutient que ces dispositions méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, en ce qu'elles réservent le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation aux établissements publics d'assistance, en excluant ainsi les établissements privés d'assistance à but non lucratif. (…)
Le champ d'application de la taxe d'habitation est défini par l'article 1407 du code général des impôts. Les dispositions contestées en exonèrent les locaux des établissements publics d'assistance. Elles instituent ainsi une différence de traitement avec ceux des établissements privés d'assistance à but non lucratif, qui ne bénéficient pas d'une telle exonération.
Les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques n'imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public.
En instituant une exonération de taxe d'habitation au bénéfice des seuls établissements publics d'assistance, sans l'étendre aux établissements privés d'assistance, le législateur a pu traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés.
Par conséquent, les mots "et d'assistance" figurant au 1° du paragraphe II de l'article 1408 du code général des impôts, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
Conseil Constitutionnel - Décision n° 2018-752 QPC - 2018-12-07
La fondation requérante soutient que ces dispositions méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, en ce qu'elles réservent le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation aux établissements publics d'assistance, en excluant ainsi les établissements privés d'assistance à but non lucratif. (…)
Le champ d'application de la taxe d'habitation est défini par l'article 1407 du code général des impôts. Les dispositions contestées en exonèrent les locaux des établissements publics d'assistance. Elles instituent ainsi une différence de traitement avec ceux des établissements privés d'assistance à but non lucratif, qui ne bénéficient pas d'une telle exonération.
Les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques n'imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public.
En instituant une exonération de taxe d'habitation au bénéfice des seuls établissements publics d'assistance, sans l'étendre aux établissements privés d'assistance, le législateur a pu traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés.
Par conséquent, les mots "et d'assistance" figurant au 1° du paragraphe II de l'article 1408 du code général des impôts, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
Conseil Constitutionnel - Décision n° 2018-752 QPC - 2018-12-07