
Il résulte de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qu'un agent contractuel de l'Etat peut bénéficier d'un contrat à durée indéterminée (CDI) lorsqu'il justifie d'une durée de services de six ans, accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d'une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Lorsque les contrats successifs de l'agent mentionnent, s'agissant de l'emploi qu'il occupe, des appellations et références catégorielles distinctes, il peut néanmoins bénéficier d'un contrat à durée indéterminée s'il est établi qu'il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise.
Conseil d'État N° 421458 - 2019-06-28
Lorsque les contrats successifs de l'agent mentionnent, s'agissant de l'emploi qu'il occupe, des appellations et références catégorielles distinctes, il peut néanmoins bénéficier d'un contrat à durée indéterminée s'il est établi qu'il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise.
Conseil d'État N° 421458 - 2019-06-28