
Aux termes, d'une part, de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ".
Aux termes, d'autre part, de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Deuxième groupe : abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (...). Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) ".
Aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".
>> Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
En l'espèce, il est notamment reproché à Mme A... d'avoir enfermé dans les locaux de la halte-garderie un enfant qui était sous sa garde et sa surveillance, de ne pas avoir respecté les horaires d'ouverture de l'établissement et de s'être absentée sans autorisation dans l'après-midi. Il lui est également reproché l'absence de mise en place d'une procédure de pointage fiable des enfants à leur sortie de la structure et de contrôle de la présence des enfants au sein de la halte-garderie et d'en avoir exclu des enfants alors qu'ils étaient en période d'adaptation.
-----------------------------------
Etablir les faits tout en respectant l’obligation de loyauté
En l'absence de dispositions législatives contraires, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté.
Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
En l'espèce, les faits retenus à l'encontre de Mme A... doivent être regardés comme établis. De tels faits, qui constituent des manquements aux obligations professionnelles de la directrice de la halte-garderie, présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Alors même que certains parents des enfants accueillis lui ont manifesté leur confiance et qu'elle n'avait jamais été sanctionnée, les manquements mentionnés ci-dessus sont à eux seuls de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, que soit infligée à Mme A... une sanction du quatrième groupe. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la sanction du troisième groupe que lui a infligée le maire est d'une sévérité excessive au regard des fautes qui lui sont reprochées ni, par suite, que c'est à tort que par son jugement attaqué, le tribunal a refusé d'annuler cet arrêté.
CAA de MARSEILLE N° 19MA04107 - 2021-03-04
Aux termes, d'autre part, de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Deuxième groupe : abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (...). Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) ".
Aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".
>> Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
En l'espèce, il est notamment reproché à Mme A... d'avoir enfermé dans les locaux de la halte-garderie un enfant qui était sous sa garde et sa surveillance, de ne pas avoir respecté les horaires d'ouverture de l'établissement et de s'être absentée sans autorisation dans l'après-midi. Il lui est également reproché l'absence de mise en place d'une procédure de pointage fiable des enfants à leur sortie de la structure et de contrôle de la présence des enfants au sein de la halte-garderie et d'en avoir exclu des enfants alors qu'ils étaient en période d'adaptation.
-----------------------------------
Etablir les faits tout en respectant l’obligation de loyauté
En l'absence de dispositions législatives contraires, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté.
Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
En l'espèce, les faits retenus à l'encontre de Mme A... doivent être regardés comme établis. De tels faits, qui constituent des manquements aux obligations professionnelles de la directrice de la halte-garderie, présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Alors même que certains parents des enfants accueillis lui ont manifesté leur confiance et qu'elle n'avait jamais été sanctionnée, les manquements mentionnés ci-dessus sont à eux seuls de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, que soit infligée à Mme A... une sanction du quatrième groupe. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la sanction du troisième groupe que lui a infligée le maire est d'une sévérité excessive au regard des fautes qui lui sont reprochées ni, par suite, que c'est à tort que par son jugement attaqué, le tribunal a refusé d'annuler cet arrêté.
CAA de MARSEILLE N° 19MA04107 - 2021-03-04