
Eu égard au caractère précis et sans ambiguïté du certificat d'urbanisme, et alors que la SCI n'est pas un professionnel de l'immobilier, les circonstances que celle-ci aurait été assistée d'un géomètre-expert et d'un notaire et qu'elle aurait manqué de discernement en procédant à l'acquisition rapide et inconditionnelle du terrain n'étaient pas, de nature à caractériser de sa part une faute d'imprudence susceptible d'atténuer la responsabilité de la commune. En se prononçant ainsi, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de la cause contrairement à ce que soutient la commune dans son pourvoi incident.
En réparation du préjudice résultant de la faute commise par une commune qui a délivré illégalement un certificat d'urbanisme positif erroné quant au caractère constructible d'un terrain, le propriétaire du terrain en cause a en principe droit à une indemnité égale à la différence entre le prix qu'il a versé pour l'acquisition du terrain litigieux, y compris les frais annexes utilement exposés, et la valeur vénale du même terrain, appréciée à la date à laquelle il a été établi que ce terrain est inconstructible.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les frais exposés par la SCI pour l'acquisition du terrain litigieux s'élèvent à 198 184 euros hors taxe et 239 009 euros avec les taxes, que la valeur vénale de ce terrain, désormais inconstructible dans son ensemble comme l'a d'ailleurs relevé la cour dans son arrêt, a été évaluée par une expertise immobilière qui n'a pas été sérieusement contestée par la commune et a finalement été revendu en 2013 pour un montant de 15 750 euros. En estimant, après avoir jugé que la SCI Chamer avait droit au remboursement des frais exposés pour l'acquisition du terrain au prix de 198 184 euros, déduction faite de sa valeur vénale, que le préjudice devait être évalué, par une juste appréciation, à la somme de 53 698 euros, compte tenu notamment de ce que le certificat d'urbanisme erroné mentionnait une inconstructibilité partielle du terrain, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, d'une part, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SCI est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant seulement qu'il a limité à 53 698 euros l'indemnité concernant la perte de valeur vénale du terrain, d'autre part, les conclusions incidentes de la commune doivent être rejetées…
Conseil d'État N° 383428 - 2019-03-25
En réparation du préjudice résultant de la faute commise par une commune qui a délivré illégalement un certificat d'urbanisme positif erroné quant au caractère constructible d'un terrain, le propriétaire du terrain en cause a en principe droit à une indemnité égale à la différence entre le prix qu'il a versé pour l'acquisition du terrain litigieux, y compris les frais annexes utilement exposés, et la valeur vénale du même terrain, appréciée à la date à laquelle il a été établi que ce terrain est inconstructible.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les frais exposés par la SCI pour l'acquisition du terrain litigieux s'élèvent à 198 184 euros hors taxe et 239 009 euros avec les taxes, que la valeur vénale de ce terrain, désormais inconstructible dans son ensemble comme l'a d'ailleurs relevé la cour dans son arrêt, a été évaluée par une expertise immobilière qui n'a pas été sérieusement contestée par la commune et a finalement été revendu en 2013 pour un montant de 15 750 euros. En estimant, après avoir jugé que la SCI Chamer avait droit au remboursement des frais exposés pour l'acquisition du terrain au prix de 198 184 euros, déduction faite de sa valeur vénale, que le préjudice devait être évalué, par une juste appréciation, à la somme de 53 698 euros, compte tenu notamment de ce que le certificat d'urbanisme erroné mentionnait une inconstructibilité partielle du terrain, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, d'une part, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SCI est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant seulement qu'il a limité à 53 698 euros l'indemnité concernant la perte de valeur vénale du terrain, d'autre part, les conclusions incidentes de la commune doivent être rejetées…
Conseil d'État N° 383428 - 2019-03-25
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire