La fermeture temporaire d'un établissement décidée sur le fondement de l'article 1825 du code général des impôts (CGI), si elle est subordonnée au constat des infractions mentionnées à l'article 1817, a pour objet de prévenir le risque d'atteinte à l'ordre public que constituerait la réitération des manquements constatés et présente, par suite, le caractère non d'une sanction mais d'une mesure de police.
Alors même qu'elle a été suspendue par le juge des référés, cette mesure, décidée en fonction de la situation existant à la date à laquelle l'autorité compétente a statué, n'est pas susceptible de produire des effets juridiques au-delà de la période d'exécution déterminée par la décision.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 décembre 2018 ordonnant la fermeture d'un établissement pour une durée de trois mois à compter de sa notification, intervenue le 28 décembre 2018, n'est, alors même que son exécution a été suspendue le 28 janvier 2019 par le juge des référés du tribunal administratif, plus susceptible de produire des effets à la date de la décision du Conseil d'Etat.
Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Conseil d'État N° 427921 - 2019-06-17
Alors même qu'elle a été suspendue par le juge des référés, cette mesure, décidée en fonction de la situation existant à la date à laquelle l'autorité compétente a statué, n'est pas susceptible de produire des effets juridiques au-delà de la période d'exécution déterminée par la décision.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 décembre 2018 ordonnant la fermeture d'un établissement pour une durée de trois mois à compter de sa notification, intervenue le 28 décembre 2018, n'est, alors même que son exécution a été suspendue le 28 janvier 2019 par le juge des référés du tribunal administratif, plus susceptible de produire des effets à la date de la décision du Conseil d'Etat.
Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Conseil d'État N° 427921 - 2019-06-17