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Fin du lien contractuel entre une commune et la société Numericable - Conditions du retour de l'ensemble des équipements de ce réseau câblé dans le patrimoine de la commune

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/01/2019 )



Fin du lien contractuel entre une commune et la société Numericable - Conditions du retour de l'ensemble des équipements de ce réseau câblé dans le patrimoine de la commune
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nancy que, par une délibération du 20 avril 2017, le conseil municipal de la commune d'Homécourt a pris acte de l'expiration des deux conventions conclues le 29 avril 1996 avec la société Télédiffusion de France, aux droits de laquelle est venue la société NC Numericable, relatives au réseau câblé de la commune, pris acte du retour gratuit et automatique de l'ensemble des équipements de ce réseau câblé dans le patrimoine de la commune et renvoyé la fixation du terme exact de l'exploitation du service à une date ultérieure.

Par un courrier du 7 septembre 2017, le conseil de la commune d'Homécourt, agissant au nom du maire de la commune, a indiqué au conseil de la société Numericable que le terme de l'exploitation du service et la date de reprise effective des réseaux par la commune avaient été fixés au 16 octobre 2017 à midi. La société NC Numericable se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 octobre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 20 avril 2017 en tant qu'elle prend acte du retour gratuit et automatique de l'ensemble des équipements de ce réseau câblé dans le patrimoine de la commune de Homécourt.


Pour rejeter la demande de la société NC Numericable tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 20 avril 2017 en tant qu'elle prend acte de ce que la commune est propriétaire des équipements du réseau de télédiffusion par câble, le juge des référés s'est fondé sur ce qu'elle était irrecevable, après avoir relevé que la solution du litige relatif à la propriété de ces équipements était indépendante de l'exécution de cette délibération, qui se bornait à prendre acte de ce que la commune s'estimait propriétaire des équipements. (…)

En second lieu, en jugeant irrecevable la demande de suspension de la société requérante pour le motif rappelé au point 3 ci-dessus, le juge des référés, qui n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, en jugeant que le litige entre la commune et la société relevait du juge du contrat, exclu qu'une demande fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être présentée en matière contractuelle, n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur de qualification juridique, dès lors que la délibération qui lui était soumise, par laquelle, ainsi qu'il a été dit, le conseil municipal " prend acte ... de la propriété gratuite et automatique de l'ensemble des équipements du réseau au profit de la commune ", qui ne pouvait avoir, par elle-même, un quelconque effet translatif de propriété des équipements du réseau de télédiffusion par câble en cause et qui ne faisait qu'exprimer l'interprétation retenue par la commune de la portée des clauses des conventions conclues le 29 avril 1996 avec la société Télédiffusion de France selon laquelle les équipements en cause avaient la nature de biens de retour, était dépourvue d'effets susceptibles d'être suspendus par le juge des référés. 

Il résulte de ce qui précède que la société Numericable n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Conseil d'État N° 415463-415464 - 2018-11-26











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