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RH - Jurisprudence

Fonctionnaire mis en disponibilité pour convenance personnelle - La réintégration doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/07/2019 )



Fonctionnaire mis en disponibilité pour convenance personnelle - La réintégration doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable
Aux termes du second alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ". 

Aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) ". 

Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenance personnelle a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. Si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. Dans le cas où la collectivité dont relève l'agent qui a demandé sa réintégration ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, elle doit saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.

En l'espèce, pour juger que l'illégalité externe dont était entachée la décision implicite du maire de la Valette-du-Var rejetant la demande de réintégration formulée par Mme A...le 21 novembre 2007 n'avait pas de lien de causalité direct avec les préjudices dont celle-ci demandait réparation, dès lors que cette décision n'apparaissait pas entachée, sur le fond, d'illégalité, la cour a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la commune ait été en mesure de proposer à cette date un emploi correspondant à son grade. La cour, en statuant ainsi, alors que la commune n'avait produit aucun élément relatif aux postes sur lesquels Mme A...aurait pu être réintégrée et sur leur indisponibilité mais s'était bornée à affirmer que celle-ci n'établissait pas que le refus d'intégration ne serait pas justifié au fond, la cour a commis une erreur de droit. 

Conseil d'État N° 421573 - 2019-07-01







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