ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

Fonctionnaire territorial dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures hebdomadaires - Conditions de licenciement pour inaptitude

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/04/2019 )



Fonctionnaire territorial dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures hebdomadaires - Conditions de licenciement pour inaptitude
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-173 : " Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, (...). Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu'ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée". L'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : " Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet.
(...) ". Par une délibération du 3 octobre 2001, le conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé, à compter du 1er janvier 2002, le seuil d'affiliation des fonctionnaires à temps non complet aux 4/5ème de la durée légale hebdomadaire de travail des fonctionnaires à temps complet, soit 28 heures hebdomadaires. Le chapitre IV du décret n° 91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet détermine, dans ses articles 34 à 43, les dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.


Aux termes de l'article 41 de ce décret : " Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié. (...) ". L'article 1er du décret n° 85-1054 dispose : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. (...) ".

>> Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le licenciement pour inaptitude d'un fonctionnaire territorial dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures hebdomadaires implique la réunion de deux conditions : le fonctionnaire doit avoir été reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et le comité médical départemental doit avoir conclu à l'impossibilité de son reclassement dans un autre emploi.

CAA Nancy N° 18NC00138 - 2019-01-17







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