Arrêté du 20 décembre 2019 relatif à la formation requise pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours titulaires de la catégorie B du permis de conduire en application de l'article R. 221-4-1 du code de la route
>> Pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, la formation requise au titre de l'article R. 221-4-1 du code de la route, d'une durée de sept heures, comporte deux blocs de compétence :
- un bloc de compétences relatif à l'environnement réglementaire de la conduite et du véhicule utilisé ;
- un bloc de compétences relatif à la conduite de véhicule.
La composition des blocs de compétences est définie à l'annexe I.
La reconnaissance de l'acquisition de ces compétences donne lieu à la délivrance d'un diplôme de portée nationale, conforme au modèle défini à l'annexe II.
La formation est dispensée par un intervenant interne aux services d'incendie et de secours, titulaire du permis de conduire des véhicules de catégorie C en cours de validité depuis au moins trois ans, ayant suivi au minimum la formation d'accompagnateur de proximité, et disposant d'une expérience confirmée dans la conduite de véhicule d'incendie et de secours.
La liste des intervenants formateurs est arrêtée et mise à jour par le directeur du service d'incendie et de secours.
La formation est dispensée sur un véhicule répondant aux caractéristiques des véhicules mentionnés à l'article R. 221-4-1 du code de la route.
A l'issue de la formation, un diplôme conforme au modèle défini à l'annexe II du présent arrêté, est remis au conducteur
Le directeur du service d'incendie et de secours établit et tient à jour une liste des conducteurs autorisés, au titre du présent arrêté, à la conduite des véhicules affectés aux missions de sécurité civile dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes.
JORF n°0302 du 29 décembre 2019 - NOR: INTS1936135A
>> Pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, la formation requise au titre de l'article R. 221-4-1 du code de la route, d'une durée de sept heures, comporte deux blocs de compétence :
- un bloc de compétences relatif à l'environnement réglementaire de la conduite et du véhicule utilisé ;
- un bloc de compétences relatif à la conduite de véhicule.
La composition des blocs de compétences est définie à l'annexe I.
La reconnaissance de l'acquisition de ces compétences donne lieu à la délivrance d'un diplôme de portée nationale, conforme au modèle défini à l'annexe II.
La formation est dispensée par un intervenant interne aux services d'incendie et de secours, titulaire du permis de conduire des véhicules de catégorie C en cours de validité depuis au moins trois ans, ayant suivi au minimum la formation d'accompagnateur de proximité, et disposant d'une expérience confirmée dans la conduite de véhicule d'incendie et de secours.
La liste des intervenants formateurs est arrêtée et mise à jour par le directeur du service d'incendie et de secours.
La formation est dispensée sur un véhicule répondant aux caractéristiques des véhicules mentionnés à l'article R. 221-4-1 du code de la route.
A l'issue de la formation, un diplôme conforme au modèle défini à l'annexe II du présent arrêté, est remis au conducteur
Le directeur du service d'incendie et de secours établit et tient à jour une liste des conducteurs autorisés, au titre du présent arrêté, à la conduite des véhicules affectés aux missions de sécurité civile dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes.
JORF n°0302 du 29 décembre 2019 - NOR: INTS1936135A
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