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Restauration scolaire

Frais de cantine pour les enfants scolarisés en ULIS et provenant majoritairement d'autres communes que la commune d'implantation de l'ULIS

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/02/2020 )



Frais de cantine pour les enfants scolarisés en ULIS et provenant majoritairement d'autres communes que la commune d'implantation de l'ULIS
Les unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) permettent la scolarisation dans le premier et le second degrés, d'élèves présentant des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement, dont l'autisme, des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive, des troubles de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés, comme les maladies invalidantes.

Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, tout enfant ou tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'établissement le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

Néanmoins, dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein d'une ULIS, il peut être inscrit dans une école qui se trouve dans une commune différente de son lieu de résidence.
La fixation des tarifs d'accès à la restauration scolaire, prévue aux articles R. 531-52 et R. 531-53 du code de l'éducation, est à l'initiative des collectivités gestionnaires du service de restauration. Elles doivent en respecter le cadre légal et jurisprudentiel, en particulier lorsqu'elles instituent des modulations tarifaires, ces dernières devant nécessairement être en rapport avec l'objet du service public en cause (Conseil d'Etat, 23 octobre 2009, FCPE c. commune de Oullins). Il est admis la possibilité pour les collectivités d'instituer des tarifs réduits au profit des élèves domiciliés dans la commune siège du service de restauration, cette fixation ne faisant pas obstacle au principe d'égalité devant les charges publiques (CE, 5 octobre 1984, Préfet de l'Ariège c. commune de Lavelanet).

Les difficultés propres à un élève pour accéder au service public de la restauration scolaire peuvent trouver, à droit constant, des réponses adaptées, en liaison avec l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'accueil et de l'accompagnement de l'enfant handicapé. Cette problématique est prise en compte dans les réflexions nationales actuelles, notamment à travers le dispositif "tarification sociale des cantines" inclus dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, destiné à créer, dans le respect de la libre administration des communes, des incitations pour prendre en compte la situation des enfants les plus vulnérables.

Il existe, par ailleurs, des mesures du ressort de la responsabilité du maire qui sont mises en œuvre au titre des dispositions sur l'accessibilité, issues notamment de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, tendant à favoriser l'égal accès aux établissements recevant du public, dont les écoles font partie, en assurant un accueil adéquat des enfants en situation de handicap.
L'Etat n'envisage donc pas de mettre en place un fonds national de solidarité en la matière, le choix du tarif de cantine des élèves scolarisés en ULIS relevant de la responsabilité des collectivités territoriales.


Assemblée Nationale - R.M. N° 21699 - 2020-002-04
 











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