Le stationnement sur la voie publique, dès lors que des emplacements sont prévus à cet effet, constitue un mode d'utilisation collective du domaine public. Le stationnement prolongé est encadré par l'article R. 417-12 du code de la route qui limite à sept jours le droit de rester au même emplacement.
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut, pour des considérations tirées de la préservation de l'ordre public, restreindre cette durée.
Pour autant, et s'agissant de l'activité de garagiste, le maire doit veiller à ce que la mesure de police ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, le Conseil d'État ayant reconnu que ce principe général du droit est opposable aux autorités de police (Conseil d'État, 22 nov. 2000, n° 223645). En effet, le garagiste dispose d'un droit de rétention à l'égard des véhicules en instance de réparation le temps que leur propriétaire s'acquitte de sa facture.
Assemblée Nationale - R.M. N° 15417 - 2019-03-05
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut, pour des considérations tirées de la préservation de l'ordre public, restreindre cette durée.
Pour autant, et s'agissant de l'activité de garagiste, le maire doit veiller à ce que la mesure de police ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, le Conseil d'État ayant reconnu que ce principe général du droit est opposable aux autorités de police (Conseil d'État, 22 nov. 2000, n° 223645). En effet, le garagiste dispose d'un droit de rétention à l'égard des véhicules en instance de réparation le temps que leur propriétaire s'acquitte de sa facture.
Assemblée Nationale - R.M. N° 15417 - 2019-03-05