
La garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise tant des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception que de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception. Une action tendant au remboursement du coût des travaux destinés à remédier à des désordres apparus au cours du délai de garantie prévu à l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux n'est plus recevable après expiration de ce délai, à défaut de décision le prolongeant prise par le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 44-2 du même cahier.
D'autre part, le délai d'un an durant lequel l'entrepreneur est tenu à une garantie de parfait achèvement, en application de l'article 44-1 précité, court à compter de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage, et n'est susceptible d'être prolongé que par une décision explicite de celui-ci.
En l'espèce, la commune a prononcé la prolongation du délai de la garantie de parfait achèvement en application des stipulations de l'article 44.2 du CCAG " Travaux ". Si la société appelante soutient que ce courrier n'a prononcé la prolongation du délai qu'en ce qui concerne les travaux qui faisaient l'objet des réserves assortissant la réception des travaux, le courrier du 11 décembre 2013 visait explicitement le précédent courrier du 25 novembre, lequel courrier visait explicitement les désordres affectant le dallage.
Dans ces conditions, la décision du maître d'ouvrage du 11 décembre 2013 a prolongé le délai de la garantie de parfait achèvement également en ce qui concerne ces désordres. L'action du maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement n'était donc pas prescrite à la date à laquelle la commune a saisi le tribunal administratif
CAA de NANTES N° 19NT00274 - 2020-10-02
D'autre part, le délai d'un an durant lequel l'entrepreneur est tenu à une garantie de parfait achèvement, en application de l'article 44-1 précité, court à compter de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage, et n'est susceptible d'être prolongé que par une décision explicite de celui-ci.
En l'espèce, la commune a prononcé la prolongation du délai de la garantie de parfait achèvement en application des stipulations de l'article 44.2 du CCAG " Travaux ". Si la société appelante soutient que ce courrier n'a prononcé la prolongation du délai qu'en ce qui concerne les travaux qui faisaient l'objet des réserves assortissant la réception des travaux, le courrier du 11 décembre 2013 visait explicitement le précédent courrier du 25 novembre, lequel courrier visait explicitement les désordres affectant le dallage.
Dans ces conditions, la décision du maître d'ouvrage du 11 décembre 2013 a prolongé le délai de la garantie de parfait achèvement également en ce qui concerne ces désordres. L'action du maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement n'était donc pas prescrite à la date à laquelle la commune a saisi le tribunal administratif
CAA de NANTES N° 19NT00274 - 2020-10-02
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