
Le code de la sécurité intérieure (CSI) n'a pas pour vocation de préciser l'organisation des services des collectivités territoriales. En application de l'article L. 2122-18 du CGCT, le maire est seul chargé de l'administration, l'organisation des services municipaux lui incombe donc. Les règles sont alors définies par l'autorité territoriale et une subordination hiérarchique entre un agent de police municipale et un garde champêtre est possible, même lorsqu'il s'agit d'agents de grades ou de catégories hiérarchiques différents. En effet, la jurisprudence a admis qu'un agent public peut être placé sous l'autorité d'un agent de grade inférieur (CE, 11 décembre 1996, n° 152106 ; CAA Marseille, 29 mai 2001, n° 99MA01640 , CAA Nancy, 14 février 2008, n° 07NC00576 ) ou de catégorie inférieure (CAA, Bordeaux, 20 novembre 2003, n° 99BX02108 ) si les nécessités de service le justifient. Les agents de police municipale, comme les gardes champêtres, sont des agents relevant de la catégorie C de la fonction publique territoriale dont les missions ainsi que les conditions de nomination et d'agrément sont prévues dans les statuts particuliers.
L'article L. 511-1 du CSI précise les missions des agents de police municipale et l'article L. 521-1 celles des gardes champêtres. En fonction des besoins des communes, des agents de ces deux cadres d'emplois peuvent être recrutés par la même collectivité, en particulier dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en application de l'article L. 523-1 du CSI aux termes duquel il doit y avoir au moins un garde champêtre par commune dans ces départements. Ainsi, un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres qui exercent leurs compétences sur l'ensemble des communes de ce groupement. Dans ce cadre, l'un de ces agents, policier municipal ou garde champêtre, peut être le supérieur hiérarchique des autres agents.
Sénat - R.M. N° 08988 - 2019-02-14
L'article L. 511-1 du CSI précise les missions des agents de police municipale et l'article L. 521-1 celles des gardes champêtres. En fonction des besoins des communes, des agents de ces deux cadres d'emplois peuvent être recrutés par la même collectivité, en particulier dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en application de l'article L. 523-1 du CSI aux termes duquel il doit y avoir au moins un garde champêtre par commune dans ces départements. Ainsi, un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres qui exercent leurs compétences sur l'ensemble des communes de ce groupement. Dans ce cadre, l'un de ces agents, policier municipal ou garde champêtre, peut être le supérieur hiérarchique des autres agents.
Sénat - R.M. N° 08988 - 2019-02-14
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