Finances - Fiscalité

Gel des bases et des taux de la taxe d'habitation

Article ID.CiTé du 25/11/2020



En vertu des dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts, les valeurs locatives font l'objet d'une revalorisation annuelle par l'application d'un coefficient tenant compte de l'indice des prix à la consommation harmonisé constaté au cours de l'année précédente.

Afin de limiter les hausses de cotisation de taxe d'habitation des contribuables et le coût des dégrèvements pour l'État, le projet de loi de finances pour 2020 proposait notamment de ne pas revaloriser les valeurs locatives retenues pour l'établissement de la taxe d'habitation pour les locaux affectés à l'habitation principale. Sur proposition du rapporteur général, le Parlement a toutefois maintenu cette revalorisation et les valeurs locatives de ces locaux ont donc été majorées, pour les impositions établies au titre de 2020, par l'application d'un coefficient spécifique de 1,009.

Aux termes du J.-1 du I de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 "l'État perçoit le produit de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, à l'exception des impositions perçues en application de l'article 1609 quater du code général des impôts".

Ainsi, à titre transitoire et jusqu'à sa suppression définitive à compter de 2023, le produit de la taxe d'habitation sur la résidence principale acquitté par les 20 % de foyers fiscaux restant assujettis est affecté au budget de l'État. Le point J.-3 du I du même article précise que les valeurs locatives des locaux affectés à l'habitation principale "ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code".

Le coefficient de 1,009 ne sera donc pas reconduit et aucune revalorisation ne sera appliquée au-delà de 2020. En revanche, les valeurs locatives des locaux autres que d'habitation, non visés par cette mesure, continueront à être revalorisées dans les conditions de droit commun.


Sénat - R.M. N° 16462  - 2020-11-05