En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
En l'espèce, il est constant que la SARL faisait partie du groupement de maîtrise d'oeuvre dès lors que la société aux droits de laquelle elle vient, était mentionnée dans les cocontractants " groupés solidaires " mentionnés à l'article 1er de l'acte d'engagement du marché mis au point daté du 28 décembre 2010.
Or il résulte de l'instruction qu'aucune convention à laquelle la communauté d'agglomération aurait été partie n'a procédé à une répartition précise des missions entre les membres du groupement et le tableau de répartition des honoraires figurant en annexe de l'acte d'engagement après mise au point du marché ne permet pas de déterminer une telle répartition
Par suite, contrairement à ce que prétend la requérante, la responsabilité de la société, solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre condamnés, ne saurait être exclue.
De même, chacun des membres de ce groupement est solidairement responsable envers le maître de l'ouvrage de l'ensemble des conséquences dommageables imputables à la faute commise par l'un d'eux.
CAA de NANTES N° 19NT04242 - 2020-07-10
Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
En l'espèce, il est constant que la SARL faisait partie du groupement de maîtrise d'oeuvre dès lors que la société aux droits de laquelle elle vient, était mentionnée dans les cocontractants " groupés solidaires " mentionnés à l'article 1er de l'acte d'engagement du marché mis au point daté du 28 décembre 2010.
Or il résulte de l'instruction qu'aucune convention à laquelle la communauté d'agglomération aurait été partie n'a procédé à une répartition précise des missions entre les membres du groupement et le tableau de répartition des honoraires figurant en annexe de l'acte d'engagement après mise au point du marché ne permet pas de déterminer une telle répartition
Par suite, contrairement à ce que prétend la requérante, la responsabilité de la société, solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre condamnés, ne saurait être exclue.
De même, chacun des membres de ce groupement est solidairement responsable envers le maître de l'ouvrage de l'ensemble des conséquences dommageables imputables à la faute commise par l'un d'eux.
CAA de NANTES N° 19NT04242 - 2020-07-10