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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

ICPE - Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité - Incidence sur l’environnement

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 02/06/2020 )



ICPE - Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité - Incidence sur l’environnement
Le Conseil constitutionnel juge que, aux termes de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, lorsqu’elle se prononce sur l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, l’autorité administrative tient compte, notamment, du "choix des sites" d’implantation de l’installation, des conséquences sur l’"occupation des sols" et sur l’"utilisation du domaine public", de l’"efficacité énergétique" de l’installation et de la compatibilité du projet avec "la protection de l’environnement". Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’autorisation administrative ainsi délivrée désigne non seulement le titulaire de cette autorisation mais également le mode de production et la capacité autorisée ainsi que le lieu d’implantation de l’installation.
Le Conseil constitutionnel en déduit que la décision autorisant, sur le fondement de cet article L. 311-5, l’exploitation d’une installation de production d’électricité constitue une décision publique ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Est indifférente à cet égard la circonstance que l’implantation effective de l’installation puisse nécessiter l’adoption d’autres décisions administratives postérieurement à la délivrance de l’autorisation.

En conséquence, le Conseil constitutionnel contrôle le respect par les dispositions contestées des exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Il relève que, avant l’ordonnance du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, aucune disposition n’assurait la mise en œuvre de ce principe à l’élaboration des décisions publiques prévues à l’article L. 311-5 du code de l’énergie. En revanche, l’ordonnance du 5 août 2013 a inséré dans le code de l’environnement l’article L. 120-1-1, applicable à compter du 1er septembre 2013 aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu une participation du public.

Cet article impose la mise à disposition du public par voie électronique du projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, du dossier de demande. Il permet ensuite au public de déposer ses observations, par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.

Le Conseil constitutionnel relève que si l’article L. 120-1-1 a été introduit par voie d’ordonnance, celle-ci ne pouvait plus, conformément au dernier alinéa de l’article 38 de la Constitution, être modifiée que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif, à compter de l’expiration du délai de l’habilitation fixé au 1er septembre 2013. En des termes inédits, il en déduit que, à compter de cette date, elles doivent être regardées comme des dispositions législatives. Ainsi, les conditions et les limites de la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1-1 sont "définies par la loi" au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Par l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions, dans leur rédaction contestée, applicable du 1er juin 2011 au 18 août 2015, doivent être déclarées contraires à la Constitution jusqu’au 31 août 2013 mais conformes à la Constitution à compter du 1er septembre 2013.

La remise en cause des mesures ayant été prises avant le 1er septembre 2013 sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution avant cette date aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.


Décision n° 2020-843 QPC - 2020-05-28

 











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